Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2402114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402114 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2024 et le 16 décembre 2024, M. E D, représenté par Me Laporte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme F G A et de leurs deux enfants, Mme C D A et M. B H D A ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’accorder le regroupement familial sollicité en faveur de son épouse et de ses deux enfants ou de faire droit à sa demande de réunification familiale en faveur de ses deux enfants dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration s’est contentée d’affirmer que les actes de naissance de ses enfants ne sont pas conformes à l’article 47 du code civil, sans toutefois justifier de cette non-conformité ;
— la filiation de ses enfants peut être établie par la possession d’état ;
— la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elle méconnaît les articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant angolais a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de sa femme et ses leurs enfants mineurs. Par une décision en date du 21 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial en cause au motif que : « après vérification, les actes de naissance des enfants C D A et B H D A, ainsi que les réquisitions aux fins de corrections matérielles contenues dans leur acte de naissance ne sont pas conformes à l’article 47 du code civil français », sans toutefois préciser en quoi les actes en cause contreviendraient aux dispositions de l’article 47 du code civil. D’autre part, la décision attaquée indique que le dossier du requérant est incomplet au motif qu’il n’a pas « transmis tous les documents demandés, notamment la copie intégrale d’acte de naissance des deux autres enfants issus de votre union avec Madame F G A que vous n’avez d’ailleurs pas indiqué dans les fiches de renseignements renvoyées ». Il ressort pourtant des pièces du dossier que M. D et Mme G A n’ont que deux enfants communs, au bénéfice desquels le requérant a sollicité le regroupement familial. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète a rejeté sa demande de regroupement familial se trouve entachée d’illégalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 21 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. D. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial sollicité par M. D au profit de son épouse et de leurs deux enfants est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. D dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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