Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2026, n° 2613452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis fin à ses fonctions.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée met fin à ses fonctions sur la base d’une situation administrative erronée et d’une procédure irrégulière, qu’elle affecte de manière grave et immédiate sa situation professionnelle, la continuité de son emploi, ses droits à carrière et à pension ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’une erreur de fait tirée de ce qu’elle se fonde sur un avis défavorable du 26 février 2026 sur ses demandes des 12 février 2025 et 15 avril 2025 ayant précédemment fait l’objet d’avis favorables ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation du contradictoire, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter utilement sa défense, n’ayant pas été mise en possession du rapport défavorable dont elle a fait l’objet et sur lequel se fonde la décision litigieuse ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’anticipation irrégulière de la décision, affectant l’impartialité de la procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2613451 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est employée en qualité de psychologue en contrat à durée indéterminée au sein du ministère de l’intérieur depuis le 1er août 2016. Par un courrier du 12 février 2025, elle a sollicité son maintien en activité au-delà de la limite d’âge des agents contractuels pour une année supplémentaire. Par un arrêté du 5 mai 2025 portant maintien en fonction au titre de l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique, le ministre de l’intérieur a fait droit à sa demande pour la période du 21 octobre 2024 au 21 octobre 2025. Par une demande du 15 avril 2025, elle a sollicité son maintien en activité jusqu’à l’âge de soixante-dix ans, demande partiellement octroyée par l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a autorisé son maintien pour la période du 22 octobre 2025 au 21 octobre 2026. Par un courrier du 23 mars 2026, la cheffe de service lui a notifié un avis défavorable à son maintien en poste au-delà du 21 octobre 2026. Par une décision du 9 avril 2026, notifiée le 10 avril 2026, le ministre de l’intérieur a mis fin à ses fonctions en se fondant sur l’avis défavorable rendu le 26 février 2026 aux demandes de maintien en activité des 12 février 2025 et 15 avril 2025. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 9 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis fin à ses fonctions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, Mme B… fait valoir l’irrégularité de la décision litigieuse et l’atteinte grave et immédiate qu’elle porte à sa situation professionnelle, à la continuité de son emploi et à ses droits à carrière et à pension. Toutefois, d’une part, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la seule irrégularité de la décision dont elle sollicite la suspension au titre de la condition d’urgence. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B… a bénéficié de deux prolongations de son activité par les arrêtés du 5 mai 2025 et du 10 juillet 2025, lui ayant permis de se maintenir en poste sur la période du 21 octobre 2024 au 21 octobre 2026. Alors que Mme B… ne justifie d’aucun élément permettant au juge des référés d’apprécier l’atteinte portée à sa situation financière et sociale par la décision litigieuse et, qu’au demeurant, il ne sera mis fin à ses fonctions qu’à compter du 21 octobre 2026, la seule circonstance qu’elle n’aurait, selon ses déclarations, pas validé suffisamment de trimestres pour bénéficier pleinement de ses droits à pension n’est pas à même de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de Mme B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris le 20 mai 2026.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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