Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 avr. 2026, n° 2605182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Davila, avocate commise d’office pour de M. D…, assisté de Mme C…, interprète en langue turque, qui fait valoir que le requérant n’a jamais effectué de demande d’asile en Croatie,
- et les observations de Mme B… pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet de police a décidé du transfert de M. A… D…, ressortissant turc né le 7 mai 1988 à Kars, aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, si le requérant fait valoir au cours de l’audience qu’il n’a jamais sollicité l’asile en Croatie, ces déclarations sont contredites par les pièces du dossier et en particulier le relevé Eurodac transmis en défense.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. D… fait tout d’abord état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Croatie et évoque un risque de renvoi dans son pays d’origine, en cas de transfert, sans avoir pu bénéficier d’un procès équitable. Toutefois, les documents qu’il produit à l’appui de ses affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si M. D… soutient que lui-même a été frappé en Croatie, retenu contre sa volonté en rétention sans pouvoir bénéficier de l’assistance d’un traducteur, puis renvoyé illégalement vers la Bosnie, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il n’a aucune possibilité de se voir accorder le statut de réfugié en Croatie, il ne ressort toutefois pas des pièces des dossiers que ce dernier ne disposerait pas de voies de recours effectives contre un éloignement de Croatie et que ce pays serait susceptible d’exécuter une mesure de renvoi sans évaluer préalablement les risques auxquels ils seraient exposés dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments aux dossiers ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile, qui imposaient au préfet de s’assurer auprès des autorités croates des conditions de traitement des demandes d’asile des intéressés, ni qu’il y serait exposé au risque de subir des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de police n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Si M. D… soutient que de nombreux membres de sa famille engagés pour la cause kurde ont été contraints de quitter la Turquie et résident en France, ces éléments, ne suffisent pas à établir, à eux seuls, une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 11 février 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1: La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Condition ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Réfugiés
- Consultation publique ·
- Vent ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Politique publique ·
- Procédure de consultation ·
- Collectivités territoriales ·
- Excès de pouvoir ·
- Sanction disciplinaire
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Infraction routière ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Frais bancaires ·
- Amende ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Alsace ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Attribution ·
- Aide ·
- Mentions
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Compte ·
- Règlement intérieur ·
- Gestion ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Kosovo ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Litige ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Intervention ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Utilisation du sol
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Département ·
- Handicap ·
- Aide
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Haïti ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Commission
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité professionnelle ·
- Ressortissant ·
- Litige ·
- Compétence ·
- Confédération suisse ·
- Autorisation provisoire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Garde ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.