Annulation 17 novembre 2025
Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 19 janv. 2026, n° 2600067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 novembre 2025, N° 2507398 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) rétroactivement à compter du 31 octobre 2025 et ce dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, en ce qu’elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité ;
- l’article L. 551-15 méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 qui ne prévoit pas un refus total des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que sa demande d’asile ne peut pas être qualifiée de demande réexamen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- et les observations de Me Gourlaouen, représentant Mme C…, présente. Me Gourlaouen conclut aux mêmes fins que dans la requête et soutient en outre que l’OFII a commis une erreur de droit en tenant compte, dans le cadre du réexamen de la demande des conditions matérielles d’accueil de Mme C…, enjoint par le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2507398 du 17 novembre 2025, d’une décision postérieure de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 novembre 2025.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
A… termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». A… termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
La décision contestée, outre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile sur laquelle elle se fonde, mentionne notamment que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à Mme C…, de nationalité ivoirienne, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée et au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, déclarée irrecevable par l’OFPRA le 18 novembre 2025 et qu’en conséquence, son droit au maintien sur le territoire français a pris fin. Elle est par suite suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’examen :
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de Mme C… en procédant à un entretien de vulnérabilité le 31 octobre 2025 au cours duquel l’intéressée a pu évoquer sa situation familiale, son état de santé ainsi que des informations complémentaires tenant à ses conditions d’hébergement et son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation de la requérante doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile serait contraires aux objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 :
A… termes de cet article 20 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
La décision de refus total ou partiel du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, prévue par les dispositions précitées, correspond aux hypothèses prévues à l’article 20 de la directive 2013/33/UE de limitation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, le moyen selon lequel l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait contraire aux objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur dans la qualification juridique des faits :
A… termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… termes de son article L. 531-23 : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». A… termes de son article L. 531-12 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. Il peut s’en dispenser dans les situations suivantes : 1° Il s’apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien ». Enfin, aux termes de son article L. 531-41 : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. » et aux termes de son article L. 531-42 : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance d’un enfant, ou d’entrée en France d’un enfant mineur, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou de cette entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 8 mars 2023 et a déposé une demande d’asile le 13 mars suivant, définitivement rejetée le 23 juillet 2025, date de notification de la décision de la CNDA du 15 juillet 2025 ayant rejeté son recours formé contre la décision de rejet de sa demande d’asile de l’OFPRA du 10 juin 2025. Elle a donné naissance à son enfant le 13 octobre 2025. En vertu des dispositions précitées, sa demande d’asile
présentée le 31 octobre 2025, compte tenu de la naissance de son enfant, constitue une demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de ce que l’OFII a commis une erreur de droit en la qualifiant comme telle doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit à avoir tenu compte de la décision de l’OFPRA du 18 novembre 2025 :
Dans l’hypothèse où le juge administratif enjoint à l’administration de réexaminer la situation du requérant, celle-ci statue après une nouvelle instruction afin, notamment, de vérifier qu’aucune circonstance nouvelle, de fait ou de droit, ne modifie la situation de l’étranger.
En l’espèce, par un jugement n° 2507398 du 17 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 31 octobre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII de Rennes refusant d’accorder à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison d’un défaut d’examen particulier de sa situation et a enjoint à l’Office de procéder au réexamen de cette demande. En opposant la fin du droit de Mme C… à se maintenir en France pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a tiré les conséquences de la décision de l’OFPRA du 18 novembre 2025, constitutive d’une circonstance nouvelle modifiant la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir tenu compte de cette décision dans le cadre du réexamen de la situation de Mme C… doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la vulnérabilité de Mme C… :
D’une part, ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend en compte la vulnérabilité du demandeur. A… termes de son article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « A… fins de la présente directive, on entend par : / (…) b) « demandeur », tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement (…) ». A… termes du 1. de son article 17 : « Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale ».
Enfin, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Le chapitre II est relatif à l’hébergement des demandeurs d’asile tandis que le chapitre III porte sur l’allocation pour demandeur d’asile. A… termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». A… termes de son article L. 551-13 : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». En vertu de son article L. 542-2 le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, notamment, lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, c’est-à-dire en cas de demande de réexamen. Le demandeur d’asile perd cette qualité après que cette décision est devenue définitive, c’est-à-dire après l’expiration du délai de recours d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, que le demandeur peut exercer devant la Cour nationale du droit d’asile en vertu de l’article L. 532-1.
Il résulte des dispositions précitées qu’entre dans le champ d’application des conditions matérielles d’accueil tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement. Si, à la date de l’examen de sa demande de bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ce ressortissant ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français mais dispose toujours de la qualité de demandeur d’asile jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande de protection internationale, l’OFII peut lui refuser, pour ce motif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en tenant compte, comme l’impose l’article L. 551-15 pour toute demande de bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de sa vulnérabilité, évaluée par référence à l’article L. 522-3.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de l’OFPRA du 18 novembre 2025 a été notifiée à Mme C… le 20 novembre 2025. Mme C… ne pouvait donc plus prétendre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil après le 30 novembre 2025, date à laquelle son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin. Par ailleurs, il n’est pas soutenu par la requérante, qui ne l’a pas contestée devant la CNDA, que cette décision ne serait pas devenue définitive à l’expiration du délai franc d’un mois, soit le 22 décembre 2025. Il en résulte à la date de la décision contestée prise le 11 décembre 2025, elle disposait toujours de sa qualité de demandeur d’asile qu’elle a cependant perdue le 22 décembre 2025.
Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a tenu compte de ce que le droit de l’intéressée de se maintenir sur le territoire français avait pris fin, que son service médical n’a décelé aucune vulnérabilité particulière et que Mme C… dispose d’un logement. Il résulte des pièces du dossier que jusqu’à la perte de sa qualité de demandeur d’asile, soit le 22 décembre 2025, date au-delà de laquelle elle n’entre plus dans le champ d’application du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, Mme C… et son fils né le 31 octobre 2025 disposaient d’une prise en charge au sein du dispositif d’hébergement Nozdeiz à Dinan qui n’est pas incompatible avec les recommandations du médecin de l’OFII, qui préconisait un hébergement sans caractère d’urgence sans préconisation particulière. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’accorder à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C… au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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