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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2025, n° 2503315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le chef de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à la société Beststaff une autorisation de travail le concernant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation de travail ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : " I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () « . Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : » Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment () la réglementation du travail () relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession () ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux autorisations de travail délivrées à des ressortissants étrangers au titre des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail constituent des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative et relèvent, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession.
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / () ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail en faveur de M. A a été présentée par la société par actions simplifiée (SAS) BestStaff, dont le siège social est situé dans la commune de Bezons (95870), et qui ne dispose que d’un seul établissement à cette même adresse. Par conséquent, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est seul territorialement compétent pour connaître de la demande présentée par le requérant. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Lille, le 13 mai 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
Pour expédition conforme,
La greffière,
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