Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 14 avr. 2026, n° 2503648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me El Fekri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2025 ordonnant son placement en rétention ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’expulsion attaquée n’est pas spécifiquement motivée, au regard de l’avis défavorable émis par la commission d’expulsion ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne constitue pas une menace actuelle et continue à l’ordre public ;
- son renvoi en Haïti ne lui garantit aucune sécurité ; il risque d’y subir des violences, voire la mort ;
- son renvoi en Haïti induirait nécessairement le risque d’interruption des soins médicaux essentiels, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2025 ordonnant le placement en rétention administrative de M. B…, en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien né le 23 juin 1971, est entré en France en 2010 sous couvert d’un visa de long séjour et a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint de français, dont le dernier a expiré le 29 août 2023. Le 29 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de dix ans. Par deux arrêtés du 9 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion, a fixé le pays de destination, et a ordonné son placement en rétention administrative. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’absence d’urgence et, au surplus, en l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle alors que la requête a été enregistrée le 14 novembre 2025, il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2025 ordonnant le placement en rétention de l’intéressé :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté contesté, le préfet de Meurthe-et-Moselle a placé M. B… en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours. Par une ordonnance du 14 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention jusqu’au 9 décembre 2025. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2025 ordonnant son placement en rétention administrative doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2025 ordonnant l’expulsion de M. B… et fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent, notamment la condamnation pénale dont a fait l’objet l’intéressé. Il ne résulte d’aucun texte que la décision d’expulsion devrait, en cas d’avis défavorable émis par la commission d’expulsion, être spécifiquement motivée au regard de cet avis. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour prononcer l’expulsion de M. B…, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur la condamnation pénale dont il a fait l’objet, ainsi que sur les éléments relatifs à sa situation personnelle et à son parcours depuis son arrivée en France.
Il est constant que M. B… a été pénalement condamné le 30 mars 2022 par la cour d’assises de Nancy à dix ans de réclusion criminelle pour meurtre. Le requérant soutient toutefois qu’il ne constitue pas une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’une seule condamnation pour des faits anciens, ne présente pas de risque de récidive et a observé un comportement irréprochable en détention, préparant sa réinsertion, travaillant et effectuant des versements volontaires mensuels en rapport avec ses revenus. La commission d’expulsion a, à cet égard, émis un avis défavorable à son expulsion. Cependant, eu égard à la nature et à la gravité des faits à l’origine de sa condamnation, alors que l’intéressé ne parait toujours pas reconnaitre les faits pour lesquels il a été condamné et ne présente aucune garantie d’insertion, étant dépourvu de logement et n’ayant aucune qualification professionnelle, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. B… sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public et qu’il pouvait être expulsé sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, si M. B… est né dans la commune des Gonaïves, dans le département de l’Artibonite, il ne justifie pas y avoir conservé des liens familiaux ou personnels récents, de nature à le conduire, en cas d’exécution de la mesure d’expulsion, à résider dans ce département. Il ne produit par ailleurs aucun élément établissant qu’il aurait vocation à vivre sur une autre partie du territoire caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d’une drépanocytose et est également porteur du VIH, ce qui nécessite un traitement médicamenteux quotidien dont il n’est pas contesté que le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas poursuivre ce traitement dans son pays d’origine, spécifiquement dans les zones ne connaissant pas de violences d’une intensité exceptionnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en désignant Haïti comme pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2025 pris par le préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me El Fekri et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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