Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2026, n° 2602357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026, Mme B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le maire de Villemoisson a exclu l’enfant A… de l’accueil de loisirs , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner, dans les plus brefs délais, la réintégration de l’enfant dans de parfaites conditions de sécurité.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence : l’exclusion de sa fille la prive de toute solution de garde alors qu’elle est mère célibataire et travaille en qualité de conseillère en économie sociale et familiale ; elle risque de perdre son emploi, ce qui constitue une menace sur la stabilité financière du foyer.
Sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision : la décision d’exclusion ne repose sur aucun fondement médical, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, est disproportionnée et porte atteinte aux droits de son enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 février 2026 sous le numéro 2602356 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme B… fait valoir qu’elle assure seule l’éducation de son enfant et ne dispose d’aucune solution alternative de garde. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier des termes de la décision attaquée, que la jeune A… a été absente de l’accueil de loisirs tout le mois de décembre 2025, sans que la requérante n’indique quel mode de garde avait été retenu sur ce mois, ni, à fortiori, s’il aurait pu être pérennisé. En outre, si Mme B… fait valoir risquer de perdre son travail, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Versailles, le 24 février 2026.
La juge des référés,
A. Winkopp-Toch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Alsace ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Attribution ·
- Aide ·
- Mentions
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Compte ·
- Règlement intérieur ·
- Gestion ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Kosovo ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Litige ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urbanisme ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recouvrement ·
- Décision implicite ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Juge des référés ·
- Dossier médical ·
- Urgence ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Décision administrative préalable ·
- Comités
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intégration professionnelle ·
- Erreur ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Condition ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Réfugiés
- Consultation publique ·
- Vent ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Politique publique ·
- Procédure de consultation ·
- Collectivités territoriales ·
- Excès de pouvoir ·
- Sanction disciplinaire
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Infraction routière ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Frais bancaires ·
- Amende ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Intervention ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Utilisation du sol
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Département ·
- Handicap ·
- Aide
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Haïti ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.