Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 29 avr. 2025, n° 2401617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, et régularisée le 3 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, le rejet de sa demande d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui délivrer la carte précitée.
Il soutient que son état de santé justifie que lui soit attribuée la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors qu’il est en affection de longue durée et qu’il a de fortes difficultés pour se déplacer hors de son véhicule.
Une mise en demeure a été adressée le 23 janvier 2025 au département du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 mai 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé à M. B, suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 11 avril 2024, l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par la présente requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 2 mai 2024 et, d’autre part, de lui délivrer la carte précitée.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. La requête a été communiquée au département du Var le 5 juin 2024. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 janvier 2025, le département du Var n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient, toutefois, au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur « . L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la » réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
5. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. Pour demander que lui soit délivrée la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », M. B fait valoir qu’il souffre d’une spondylarthrite ankylosante qui rend ses déplacements, hors de son véhicule, difficiles. Toutefois, au soutien de ces allégations, le requérant se borne à produire une radiographie dorso-lombaire et du bassin, un avis de prise en charge de son protocole de soin ainsi qu’une ordonnance de prescription médicale pour des injections sous cutanées. Dans ces conditions, malgré les difficultés dont il fait état, M. B n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, être affecté d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limite son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou qui impose qu’il bénéficie d’une aide humaine ou technique ou qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
8. Ainsi, à défaut de tout élément suffisamment précis de justification au regard des critères définis par l’annexe précitée de l’arrêté du 3 janvier 2017, les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées, ainsi, par suite, que les conclusions à fin de délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
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