Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 10 déc. 2025, n° 2201994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 6, 12 et 14 septembre 2022, les 12 et 29 octobre 2022, les 5, 14, 17 et 21 novembre 2022, les 12 et 27 décembre 2022, les 9, 16, 23 et 25 janvier 2023, les 1er et 22 février 2023, le 8 mars 2023, les 12 et 26 avril 2023, les 9, 22 et 29 juin 2023, le 30 août 2023, le 20 novembre 2023 et le 4 décembre 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 28 septembre 2022, le 31 octobre 2022 et le 8 novembre 2022 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 24 janvier 2024, le collectif des riverains et habitants du quartier Menthejuzan, représenté par M. A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pouillon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 11 octobre 2021 par la société TDF en vue de la construction d’un pylône pour antenne relais de téléphonie sans création de surface de plancher sur un terrain situé lieu-dit Menthejuzan ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de Pouillon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 21 août 2023 par la société TDF en vue de la mise en place d’une antenne relais sur le même terrain.
Il soutient que :
- la requête n’est pas tardive ;
- la déclaration préalable a été signée le 10 novembre 2021 avant le dossier d’information du public du 11 juillet 2022 ;
- le dossier d’information du public est incomplet en ce qu’il ne fait apparaître aucune habitation ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que les parcelles accueillant le projet se situent en espace boisé classé ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de la convention internationale d’Aarhus et la loi n° 2015-135 du 9 février 2015 dite « loi Abeille » ;
- l’antenne a été construite sans attendre le délai d’opposition de 2 mois mentionné sur le certificat d’urbanisme délivré le 24 septembre 2022 ;
- le branchement provisoire réalisé ne paraît pas conforme ;
- la déclaration préalable déposée le 16 octobre 2023 est illégale en ce qu’elle correspond à des travaux réalisés plus d’un an auparavant ;
- les deux arrêtés attaqués ne mentionnent pas que le terrain du projet est classé en zone espace boisé classé ;
- la création de la servitude est en discordance avec le dossier de déclaration déposé le 11 octobre 2021 ;
- l’installation du projet ne respecte pas le dossier de déclaration, lequel indique l’abattage d’aucun arbre et que l’antenne se situe dans un espace de nature à atténuer la vision de l’équipement depuis les habitations ;
- aucune étude environnementale n’a été menée, en dépit de la promesse du maire ;
- les travaux ne respectent pas l’arrêté du 25 septembre 2015 du maire de Pouillon relatif au bruit ;
- l’exécution des travaux n’est pas conforme au dossier de déclaration préalable.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 23 novembre 2022, le 5 octobre 2023 et le 3 avril 2024, la fédération SEPANSO Landes demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2201994.
Elle soutient que :
- la démarche de l’entreprise ne respecte ni la Convention d’Aarhus, ni la Charte de l’Environnement, ni la loi n° 2015-135 du 9 février 2015 dite « loi Abeille » ;
- le dossier de déclaration ne présente pas les habitations voisines et les contraintes réglementaires concernant le classement des parcelles en espace boisé classé ;
- le plan DP2 présente une servitude de passage à créer alors que l’itinéraire retenu et matérialisé est différent ;
- un transport sur les lieux permettrait d’apprécier la situation ;
- les habitants de la commune n’ont pas été informés des échanges entre le maire et les sociétés TDF et Free.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2022, le 17 mai 2023, le 22 septembre 2023, le 13 novembre 2023, le 5 février 2024 et le 8 avril 2024, la société par actions simplifiée TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que :
* le collectif « Riverains et habitants du quartier de Menthejuzan » ne justifie pas de sa capacité à agir et n’a été créé que postérieurement à la date de la décision attaquée en méconnaissance de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
* la requête n’est accompagnée ni des statuts du collectif, ni des titres de propriété, en méconnaissance de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme ;
* les requérants ne justifient pas de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- par voie de conséquence, l’intervention volontaire de la fédération est irrecevable ;
- en outre, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la commune de Pouillon, représentée par l’AARPI Tejas Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, que les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir, en application de l’article L.600-1-2 du même code, et ne justifient pas d’un titre de propriété, en application de l’article R. 600-4 de ce code ;
- la requête est également irrecevable en raison de l’absence de capacité à agir du collectif « Riverains et habitants du quartier de Menthejuzan » ;
- la requête est en outre irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- par voie de conséquence, l’intervention volontaire de la fédération SEPANSO Landes est également irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B… et celles de Me Bon-Julien, représentant la société TDF.
Considérant ce qui suit :
La société TDF a déposé le 11 octobre 2021 une déclaration préalable en vue de la construction d’un pylône pour antenne relais de téléphonie sans création de surface de plancher sur la parcelle cadastrée section AO n° 138, située lieu-dit Menthejuzan à Pouillon (Landes) et classée en zone naturelle du plan local d’urbanisme intercommunal des Arrigans, approuvé le 3 mars 2020. Cette déclaration préalable a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition du maire de Pouillon en date du 10 novembre 2021. Le 21 août 2023, la société TDF a déposé un nouveau dossier de déclaration préalable en vue de prendre en compte les modifications apportées au projet. Cette déclaration préalable a fait l’objet d’un nouvel arrêté de non-opposition du maire de Pouillon en date du 16 octobre 2023. Le collectif des riverains et habitants du quartier Menthejuzan, représenté par M. B…, demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
En outre, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. ».
M. B…, se prévaut de sa qualité de représentant des riverains et habitants du quartier Menthejuzan. En réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de capacité à agir, le collectif des riverains et habitants du quartier Menthejuzan ne produit à l’appui de sa requête aucun enregistrement de ce collectif en association ou tout autre document tendant à démontrer qu’il disposerait de la personnalité morale. Il n’a donc pas la capacité pour ester en justice. Dans ces conditions, la requête présentée au nom de ce collectif est irrecevable.
A supposer que les requérants aient entendu présenter un recours collectif, la requête n’est signée que par M. B…. Or, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée en défense dans le mémoire présenté le 22 décembre 2022 dont M. B… a eu communication au plus tard le 27 décembre 2022, date de son mémoire qui réplique sur ce point, il ne produit aucun des justificatifs prévus à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les requérants n’ont pas valablement justifié de leur qualité leur donnant intérêt pour agir contre les déclarations préalables en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur l’intervention de la fédération SEPANSO Landes :
Cette intervention est présentée à l’appui de la requête du collectif des riverains et habitants du quartier Menthejuzan, représenté par M. B…. Cette requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable, l’intervention n’est en conséquence pas recevable.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par la commune de Pouillon et la société TDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la fédération SEPANSO Landes n’est pas admise.
Article 2 : La requête du collectif des riverains et habitants du quartier Menthejuzan est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pouillon et de la société TDF présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, représentant du collectif des riverains et habitants du quartier Menthejuzan, à la société par actions simplifiée TDF et à la commune de Pouillon.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Compte ·
- Règlement intérieur ·
- Gestion ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Kosovo ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Litige ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urbanisme ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recouvrement ·
- Décision implicite ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Juge des référés ·
- Dossier médical ·
- Urgence ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Décision administrative préalable ·
- Comités
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intégration professionnelle ·
- Erreur ·
- Pays
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Périmètre ·
- Aide technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation publique ·
- Vent ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Politique publique ·
- Procédure de consultation ·
- Collectivités territoriales ·
- Excès de pouvoir ·
- Sanction disciplinaire
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Infraction routière ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Frais bancaires ·
- Amende ·
- Police
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Alsace ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Attribution ·
- Aide ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Département ·
- Handicap ·
- Aide
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Haïti ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Territoire français
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Condition ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.