Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2401045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 17 octobre 2024, la société Isaferba, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise le 17 juillet 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui accorder une autorisation d’installation d’écrans parallèles et perpendiculaires sur le pourtour de la terrasse ouverte autorisée sis 2, rue du Poteau (côté gauche) à Paris (75018), ensemble la décision implicite de rejet suite au recours gracieux du 20 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de réexaminer la demande sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la ville de Paris de faire droit à la demande sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors que la maire de Paris n’a pas expliqué les raisons du refus de l’installation des écrans parallèles et perpendiculaires ;
- la maire de Paris a commis une erreur de fait ;
- la maire de Paris a porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Isaferba ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par la société Isaferba a été enregistrée le 27 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Isaferba, qui exploite un établissement de restauration situé au 79 rue Montcenis et au 2 rue du Poteau, dans le 18ème arrondissement de Paris, dénommé « Nord Sud », a sollicité le 27 mai 2023 auprès de la maire de Paris une autorisation d’occupation du domaine public en vue d’installer des écrans perpendiculaires et parallèles à la façade d’une des terrasses de l’établissement. Par un arrêté du 17 juillet 2023, la maire de Paris a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée. La société Isaferba demande l’annulation de la décision du 17 juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 18 septembre 2023.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision en litige vise l’article DG.5 de l’arrêté du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique et mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la maire de Paris s’est fondée, à savoir la présence d’une forte circulation piétonne contrainte par la présence du mobilier urbain. Dans ces conditions, et alors que la maire de Paris n’avait pas à détailler l’atteinte supplémentaire à la circulation piétonne causée par l’installation des écrans, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article DG.5 du règlement du 11 juin 2021 : « L’autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés (…) aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments ; / à la configuration des lieux (mobiliers urbain, signalisation, émergences, réseaux et concessionnaires, installations voisines, (…). ».
5. Il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général. L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation du domaine et avec l’intérêt général. Les autorisations privatives d’occupation de ce domaine, telles que les autorisations d’implantation de terrasses ou leur renouvellement, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire.
6. D’une part, la société Isaferba ne conteste pas la présence du mobilier urbain signalé par la maire de Paris dans sa décision, à savoir la présence d’un abribus, d’un feu de signalisation et d’une poubelle, ni la configuration des lieux caractérisée par le rétrécissement du trottoir sur le côté gauche du passage piéton. D’autre part, si la société requérante indique sans plus de précision que la circulation ne générerait qu’un faible flux piétonnier, la ville de Paris fait valoir en défense que l’établissement est situé à proximité de la station de métro « Jules Joffrin » et qu’en raison de cet emplacement, le flux des piétons est important dans ce secteur. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la ville de Paris aurait commis une erreur de fait.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le motif retenu par la ville de Paris est fondé sur les conditions locales de circulation et la configuration des lieux. Si la société Isaferba soutient que l’installation d’écrans parallèles et perpendiculaires n’entraverait pas davantage la circulation piétonne que les terrasses déjà autorisées, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’installation des écrans parallèles et perpendiculaires à la terrasse aurait pour effet d’augmenter la surface de cette terrasse de 30 centimètres sur le rebord du trottoir. En outre, compte tenu de la présence du mobilier urbain, la largeur utile du trottoir devant l’écran est de 2,75 mètres par rapport au feu de signalisation et à la poubelle, alors que la circulation piétonne est caractérisée par un rétrécissement à gauche de l’établissement et par une certaine densité, eu égard à la présence de la station de métro Jules Joffrin. Par suite, la maire de Paris, disposant d’une large marge d’appréciation quant à la délivrance d’autorisation d’occupation privative du domaine public, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’autorisation d’implantation des écrans sollicitée méconnaissait les dispositions de l’article DG.5 du règlement précité.
8. En dernier lieu, alors que la décision de délivrer ou non à une personne privée l’autorisation d’occuper une dépendance du domaine public pour y exercer une activité économique n’est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, la société Isaferba ne saurait utilement invoquer une atteinte disproportionnée à cette liberté au regard de l’intérêt général résultant de la décision litigieuse. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Isaferba n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation d’installation d’écrans perpendiculaires et parallèles devant son établissement situé au 79 rue Montcenis et 2 rue du Poteau dans le 18ème arrondissement de Paris. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Isaferba est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Isaferba et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, présidente,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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