Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juil. 2025, n° 2500931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Souhaïli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour présentée le 21 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans les huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, un récépissé de titre de séjour renouvelable l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de son recours en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, la décision de refus de titre de séjour ayant pour conséquence de la séparer de ses enfants et de son époux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le n°2500930 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante comorienne née le 11 novembre 1972 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 21 octobre 2024 du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme A… soutient qu’elle est présente à Mayotte depuis 1999 et qu’elle est mariée à un compatriote titulaire d’une carte de résident, avec qui elle a eu cinq enfants, dont deux, majeurs, sont de nationalité française, les pièces qu’elle produit ne démontrent ni l’ancienneté et la continuité de son séjour ni l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire. Elle n’établit pas l’intensité des liens avec ses deux enfants français ni élever avec le père de ses enfants leurs enfants communs mineurs, nés en 2007, 2016 et 2014. Au demeurant, le refus de titre de séjour dans le cadre d’une première demande ne caractérise pas, par lui-même et quel que soit le fondement de la demande, une situation d’urgence. L’urgence dont Mme A… se prévaut ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée dès lors qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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