Annulation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2502771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février et le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont inapplicables à la situation des ressortissants algériens ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée dès lors que par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que sa présence ne constituait pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît le 4) de l’article 6 et le g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant des moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles ont été prises sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 février 2025 au 26 mai 2025 a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger l’ensemble de ces décisions ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée dès lors que par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que sa présence ne constituait pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Par un courrier du 21 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur la circonstance que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant la présence du requérant en France entre le 27 février 2025 et le 26 mai 2025 a eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé le 22 janvier 2025 et les décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire sur le territoire français.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 15 avril 1987, a été mis en possession d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 10 juin 2018 au 9 juin 2019, renouvelé le 11 juin 2019 en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 6 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement. Par deux jugements n° 2209021 et 2214163 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et enjoint à ce que lui soit délivré un certificat de résident d’un an, valable du 2 juin 2023 au 1er juin 2024, et dont il a demandé le renouvellement le 14 mai 2024. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en indiquant notamment que si le requérant remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, et alors même que, s’il ne mentionne pas les faits de violence conjugale dont se prévaut la requérante, l’arrêté attaqué mentionne la main courante déposée le 7 juillet 2023, il satisfait ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré ce qu’il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B…. Si celui-ci soutient qu’aucun nouvel élément n’est intervenu postérieurement au jugements n° 2209021 et 2214163 du 4 avril 2023 par lesquels le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant un certificat de résident d’un an, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 19 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny à huit mois d’emprisonnement délictuel pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, élément qui constitue une circonstance de fait nouvelle sur laquelle le préfet pouvait fonder son appréciation du bien-fondé d’une mesure de régularisation. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant ou d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doivent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) » Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) ; ) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité administrative de son pouvoir de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point 1, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. B…, parent d’enfant français, un certificat de résidence d’un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 19 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny à huit mois d’emprisonnement délictuel pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi par le tribunal judiciaire du Bobigny le 2 juillet 2018 pour des faits datant du 4 janvier 2018 d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, qu’il s’est vu proposer une médiation pénale par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 juillet 2018 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en date du 6 novembre 2017 et enfin qu’il est connu au fichier des antécédents judiciaires pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 31 juillet 2019. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pu estimer que la présence de M. B… en France constituait une menace pour l’ordre public.
Si M. B… soutient que le préfet ne pouvait lui opposer l’existence d’une menace pour l’ordre public pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, il résulte des dispositions précitées que le préfet peut refuser à un ressortissant algérien la délivrance du premier certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la condition de menace grave pour l’ordre public ne s’appliquant qu’aux demandes de renouvellement de certificat de résidence de dix ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du champ d’application de la loi et de la méconnaissance du 4) de l’article 6 et le g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de la présence en France de son enfant. Toutefois, d’une part, le requérant ne justifie que d’une insertion professionnelle récente et ponctuelle, d’abord entre le 12 septembre 2022 et le 11 février 2023 auprès d’une première entreprise, puis entre le 1er avril 2023 et le 25 mai 2023 auprès d’une deuxième entreprise, entre le 26 juin 2023 et le 31 août 2023 auprès d’une troisième entreprise, entre le 2 novembre 2023 et le 11 décembre 2024 auprès d’une quatrième entreprise, et enfin entre le 2 janvier 2025 et le 11 février 2025 auprès d’une cinquième entreprise. D’autre part, dès lors que les condamnations de M. B… sont relatives à des actes de violence commis sur son ancienne compagne et la mère de son enfant, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette relation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de son article 3 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 janvier 2025 refusant à M. B… un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres décisions :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France entre le 27 février 2025 et le 26 mai 2025. La délivrance de cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé le 22 janvier 2025 et les décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire sur le territoire français. Cette décision n’a reçu aucune exécution et doit être regardée comme devenue définitive. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas que le préfet délivré à M. B… un titre de séjour ou réexamine sa demande de titre de séjour et lui délivre, dans cette attente, un document provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation des décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Sécurité ·
- Détention ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice
- Aide juridictionnelle ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Vente ·
- Crédit bancaire ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Domaine public ·
- Etablissement public ·
- Cours d'eau ·
- Justice administrative ·
- Méthodologie ·
- Propriété des personnes ·
- Syndicat mixte ·
- Instituteur ·
- Personne publique
- Flux migratoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Travail ·
- République du sénégal ·
- Territoire français ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Logement ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Frais de justice ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Acte
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Communication de document ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Document
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.