Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 16 septembre 2025, n° 2510649
TA Paris
Rejet 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la non-saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a constaté que M. A n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, ce qui justifie la décision du préfet de ne pas saisir la commission.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que M. A ne fait pas état de motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale doivent être écartés, car M. A ne justifie pas de motifs exceptionnels.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que M. A ne fait pas état de circonstances justifiant une admission exceptionnelle au séjour.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2510649
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2510649
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 16 septembre 2025, n° 2510649