Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 juin 2026, n° 2616760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et le 2 juin 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre tout document personnel à sa possession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur
-elles sont insuffisamment motivées ;
-elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
-elle est entachée d’une exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le droit à la libre circulation.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de cette interdiction.
Vu le mémoire en défense enregistré le 5 juin 2026 par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
-
les observations de Me Bouchet, avocate commise d’office représentant M. B… ;
-
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant roumain né le 31 mai 1983, a fait l’objet, le 30 mai 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2026-00491 du 29 avril 2026 régulièrement publié. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué ait été signé par le moyen d’une signature électronique. En tout état de cause, cette signature mentionne de manière lisible, le prénom, le nom et la qualité de son auteur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté comme maquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 251-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent que le comportement de M. B… représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé le 28 mai 2026 pour usage et acquisition non autorisée de stupéfiants (crack), que ces faits représentent une menace à l’ordre public, ne peut justifier de ressources suffisantes et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans enfant à charge. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. B…, le préfet de police a estimé que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé par les services de police pour trafic de stupéfiants et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans enfant à charge. En outre, M. B… a déclaré, pendant son audition sur sa situation administrative, qu’il est sans profession et sans ressource, et qu’il n’a pas de domicile fixe. Si M. B… fait valoir qu’il souffre d’une grave pathologie, il n’établit pas qu’il ne serait pas en capacité de suivre un traitement adapté lors de son retour en Roumanie. Dans ces conditions, eu égard à son arrivée très récente sur le territoire français, à sa situation individuelle et économique et à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave sur un intérêt fondamental de la société française qu’il représente, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les stipulations de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
6. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
7. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est assorti d’aucun élément ni d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Dès lors que le comportement de M. B… constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, il est urgent d’y mettre fin. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaitre l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. B… un délai de départ volontaire.
9. Eu égard à ce qui a été dit, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français :
10. La décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois est fondée sur le comportement de M. B… qui, ainsi qu’il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Le droit de libre circulation peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société, ce qui est le cas en l’espèce. Il ressort du procès-verbal de police que l’intéressé qui, comme il a été dit au point 3, a été interpellé pour trafic de stupéfiants. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le droit à la libre circulation doit être écarté.
11. Au regard des faits pour lequel il a été interpellé, la durée de vingt-quatre mois de l’interdiction de circuler, n’est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de cette interdiction doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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