Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 9 juin 2026, n° 2602475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mars 2026, le 31 mars 2026 et le 8 avril 2026, M. AG… W… demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner la levée de l’anonymat et l’identification des comptes ayant diffusé des messages de propagande sur le site « Mon village c’est La Lande » pendant la campagne électorale ; d’enjoindre aux administrateurs du groupe de produire la liste exhaustive des membres ayant interagi via le questionnaire nominatif obligatoire afin de déterminer l’ampleur du profilage des opinions politiques réalisé durant la campagne ;
2°) avant dire-droit, d’ordonner au directeur du CHU de Bordeaux la production d’un état de la situation administrative de M. AB… C… pour la période du 1er septembre 2025 au 22 mars 2026 ainsi que toutes les modifications intervenues après le 26 février 2026 ;
3°) d’annuler les opérations électorales du second tour des élections municipales de la commune de La Lande-de-Fronsac, qui se sont tenues le 22 mars 2026 ;
4°) de prononcer l’inéligibilité de M. C… pour une durée de trois ans ;
5°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. C…, tête de liste, était placé en arrêt de travail pour maladie pendant la période officielle de la campagne et en a profité pour faire campagne, méconnaissant ainsi son obligation de probité et de repos, situation constitutive d’une manœuvre frauduleuse ;
- M. C… a diffusé, via des comptes de membres anonymes ou profils types, de fausses informations ;
- le groupe apolitique Facebook « Mon village c’est La Lande de Fronsac » a été détourné à des fins électorales ; M. C… a pu profiler les votants en tant qu’administrateur, en méconnaissance des articles 5.1, 6 et 32 du RGPD ;
- M. C… a entretenu une confusion entre sa présidence du comité des fêtes et sa candidature, utilisant les moyens de l’association pour mener sa propagande, en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral ;
- l’article L. 49 du code électoral a été méconnu dès lors que Mme O…, ancienne secrétaire générale de la commune, a publié un message de propagande sur la page Facebook de M. C… le 21 mars à 7 heures 30 ; ce faisant, elle a méconnu son devoir de réserve ;
- il a été fait un usage détourné du bleu-blanc-rouge sur les supports numériques pour tromper le subconscient des électeurs en méconnaissance de l‘article L. 97 du code électoral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2026 et le 8 avril 2026, M. AB… C… et ses colistiers élus, soit Mme K…, M. T…, Mme V…, M. B…, Mme U…, M. AF…, Mme D…, M. P…, Mme Q…, M. Y…, Mme E…, M. X…, Mme Z…, M. G…, Mme AA…, M. R… et Mme N…, représenté par Me Ruffié, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de M. W… une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les griefs soulevés par M. W… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poulot, représentant les défendeurs, et de M. W….
Une note en délibéré présentée par M. W… a été enregistrée le 28 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du second tour des élections municipales qui se sont tenues le 22 mars 2026 au sein de la commune de La Lande-de-Fronsac, les candidats de la liste « Esprit village », conduite par M. AB… C…, ont recueilli 696 voix, soit 48,91 % des suffrages exprimés, les candidats de la liste « La Lande au cœur », conduite par M. A… M…, maire sortant, 623 voix, soit 43,78 % des suffrages exprimés, et les candidats de la liste « Vivons La Lande-de-Fronsac ensemble » 104 voix, soit 7,31 % des suffrages exprimés. M. W…, candidat de la liste « La Lande au cœur » demande au tribunal d’annuler les opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales et celles tendant à ce qu’une inéligibilité soit prononcée :
En premier lieu, la circonstance qu’un candidat ait été placé en situation d’arrêt de travail pendant la campagne et qu’il a, pendant cette période, mené une campagne active, ne saurait, à elle seule, caractériser une rupture d’égalité entre les candidats, quand-bien même cet arrêt de travail aurait été de complaisance ou qu’il n’en aurait pas respecté les termes, alors, au demeurant, que le maire sortant de la commune et candidat à sa propre succession est lui-même retraité. Ce grief doit donc être écarté, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire-droit la production de pièces auprès de l’employeur de M. C….
En deuxième lieu, la diffusion de messages hostiles au maire sortant, émanant pour certains de membres anonymes mais disposant néanmoins de leur liberté d’expression, sur le groupe Facebook « Mon village c’est la Lande de Fronsac », affiché comme apolitique et dont M C… est administrateur ne caractérise pas, en elle-même, une manœuvre illicite de nature à altérer la sincérité du scrutin alors, au demeurant, qu’il n’est pas établi que M. C… aurait censuré des messages ou des réponses favorables au maire sortant, utilisé cette page Facebook pour diffuser des informations mensongères ou empêcher « toute identification » des membres anonymes.
En troisième lieu, si M. W… soutient que M. C… aurait méconnu le règlement général sur la protection des données (RGPD) en conditionnant l’accès à la page Facebook précitée au renseignement d’un questionnaire, il résulte seulement de l’instruction que M. C…, en sa qualité d’administrateur de ladite page, a indiqué aux membres que leurs noms et prénoms doivent être fournis à l’administrateur, qui doit pouvoir les identifier. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la méconnaissance du RGPD invoquée, à la supposée établie, aurait constitué une manœuvre susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin. Ce grief doit donc être écarté, sans qu’il soit besoin d’enjoindre aux administrateurs de la page de produire la liste exhaustive des membres ayant interagi.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de :/ (…) 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;/ (…) »
Si Mme O…, ancienne directrice générale de la commune, a publié le samedi 21 mars 2026, soit pendant la période proscrite par les dispositions précitées et en méconnaissance de son devoir de réserve, un message dénigrant le maire sortant sur la page Facebook mentionnée au point 3, la publication de ce message, pour condamnable qu’elle soit, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, d’altérer la sincérité du scrutin, eu égard à la faible ampleur attestée de sa diffusion et à l’écart de voix entre les listes.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « / (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts. »
M. W… fait valoir que l’association « comité des fêtes », présidée par M. C… et qui est subventionnée par la commune, organise de nombreux événements, que le nom de M. C… apparait sur les affiches annonçant ces évènements, en qualité de personne à contacter pour tout renseignement, que des commentaires en lien avec certains des évènements organisés par le comité des fêtes ont été publiés sur la page mentionnée au point 3, enfin que cette association organise des événements conjointement avec une autre association, également subventionnée par la commune et présidée par la personne placée en seconde position sur la liste « Esprit village ». Il soutient par ailleurs que l’association devrait être assujettie à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, aucune de ces circonstances ne permet de considérer que M. C… aurait utilisé les moyens de cette association pour promouvoir sa candidature. Il en est de même des lettres qui lui ont été adressées par le maire de la commune et par M. W…, qui font seulement état de vagues reproches dans un contexte pour le moins houleux. Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 52-8 doit être écarté.
En dernier lieu, si le protestataire invoque des « bruits calomnieux sur l’inéligibilité de la liste majoritaire » et un usage détourné du bleu-blanc-rouge sur les supports numériques, ces griefs ne sont pas établis par la seule production d’un courrier signé de M. W… lui-même et adressé au sous-préfet.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la protestation électorale de M. W… doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce que l’inéligibilité de M. C… soit prononcée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. C…, qui n‘est pas la partie perdante, la somme demandée par M. W… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. W… la somme que demandent M. C… et ses colistiers élus, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. W… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C… et de ses colistiers tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AG… W…, à M. AB… C…, désigné mandataire unique des défendeurs à M. A… M…, à Mme AC… H…, à M. J… I… et à Mme AE… L…. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme F…, première-conseillère,
- M. AD…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseur le plus ancien,
L. AD…
La greffière,
M. S…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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