Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 déc. 2025, n° 2514678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision prive l’intéressé de la possibilité d’exercer ses droits attachés à sa qualité de membre de famille de réfugié ; l’enfant réfugié et ses parents sont placés dans une situation d’urgence ;
- la circonstance que le préfet lui ait délivré une attestation de prolongation d’instruction ne l’autorisant pas à travailler ne permet pas de considérer que la condition relative à l’urgence n’est plus remplie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 314-11, L. 424-3 et L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît également les dispositions de l’article R. 431-15-2 du même code dès lors qu’il est privé d’attestation de prolongation d’instruction en dépit de demandes en ce sens ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces, le 18 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête n°2513026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 9h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Benjina représentant le préfet de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant guinéen, est le père d’une enfant née le 25 octobre 2024, laquelle a obtenu la qualité de refugiée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2024. M. A… a déposé, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de carte de résident, pour laquelle il a obtenu une attestation de dépôt, le 17 avril 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande.
7. Pour justifier de la condition d’urgence, M. A…, qui ne peut se prévaloir de la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, fait valoir que sa demande fait l’objet d’un traitement excessivement long, qu’il se trouve, avec sa compagne et leur enfant, dans une situation de précarité administrative et matérielle préjudiciable, que la famille est dépendante d’associations pour bénéficier de distributions alimentaires, alors que sa compagne et lui-même devraient pouvoir exercer une activité professionnelle, qu’il dispose d’une promesse d’embauche, que le couple ne peut pas déposer un dossier de logement social et est logé à l’hôtel, que la situation porte préjudice à leur fille mineure réfugiée. Eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle M. A… vit avec sa famille, attestée par la note sociale produite à l’appui de la requête, au délai anormalement long depuis lequel il est maintenu dans cette situation, défavorable à sa très jeune fille placée sous protection internationale, et alors que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée avant l’audience ne l’autorise pas à travailler, la condition d’urgence doit être, dans les circonstances de l’espèce, regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
8. En l’état de l’instruction, le moyen susvisé tiré de la méconnaissance des articles L. 314-11 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne rejetant la demande de titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros, qui sera versée à Me de Sèze sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me de Sèze une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le22 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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