Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2026, n° 2520533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. E… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant togolais né le 2 août 1983, est entré en France en 2025 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, Mme C… B…, attaché d’administration de l’Etat, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. D… soutient que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en méconnaissance de son droit d’être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français est inopérant.
En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a refusé d’octroyer à M. D… un délai de départ volontaire au motif qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il avait contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité et qu’il ne présentait pas des garanties de représentation suffisante. Si M. D… fait valoir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen que d’un bref développement peu circonstancié et ne produit aucune pièce à son soutien en dépit de la clôture d’instruction intervenue le 6 mars 2026 ; Ainsi, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
En sixième lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D… ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En septième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, dès lors qu’il ressort de la motivation même de la décision fixant le pays de destination qu’il s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D….
En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de M. D…, qui ne fait l’objet que de brefs développements et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision faisant interdiction à M. D… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne fait l’objet que de très brefs développements et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2026.
La vice-présidente
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Agrément ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Exécution
- Sécurité ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Délivrance ·
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Rhin ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Réclamation ·
- Cotisations ·
- Taxes foncières ·
- Rejet ·
- Enlèvement ·
- Notaire ·
- Liquidateur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Respect ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande ·
- Délai ·
- Notification ·
- Bénéfice
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Délégation de signature ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Prolongation
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Recrutement ·
- Agrément ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Fonctionnaire ·
- Recours
- Convention internationale ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.