Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2025, n° 2503893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 23 et 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer un agrément provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision en date du 21 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé l’agrément prévu par l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure pour pouvoir diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 611-1 de ce code. Par une décision du 21 février 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de la décision contestée, M. B se borne à faire valoir que sa sœur, gérante de la société Egide Protection au sein de laquelle il est salarié, n’est plus en capacité de gérer cette société. Toutefois, il ne l’établit pas. Il ne démontre pas non plus que cette société ne serait pas en mesure dans ce cas de recruter un autre dirigeant. Il ne justifie donc pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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