Non-lieu à statuer 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2603684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. D… C… et Mme B… A… épouse C…, représentés par Me Ndiaye, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision du 16 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Madame B… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans cette attente, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision fait perdurer la séparation du couple ;
* la durée de procédure est anormalement longue ;
* la décision place M. C… dans une situation financière délicate, il doit assumer ses frais et ceux de sa femme au Sénégal, ainsi que des voyages coûteux pour lui rendre visite ;
* elle impacte négativement la santé mentale des requérants, et compromet leur projet de vie familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’administration a ignoré des documents prouvant l’authenticité de l’état civil de Mme A… ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions de la requête relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire de Dakar de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire, enregistrée le 6 mars 2026, M. D… C… et Mme B… A… épouse C…, représentés par Me Ndiaye, concluent à ce qu’il soit pris acte de l’instruction aux fins de délivrance du visa sollicité et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le numéro 2602695 par laquelle M. C… et Mme A… épouse C… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 6 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 9 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme A… épouse C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours contre la décision du 16 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Madame B… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire de Dakar de délivrer le visa sollicité et produit le courriel adressé en ce sens à ces autorités le 6 mars 2026. Dans ces conditions, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 550 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Respect ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Liberté
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Madagascar ·
- Pacs ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Logement social
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Communication de document ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Délivrance ·
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Rhin ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Réclamation ·
- Cotisations ·
- Taxes foncières ·
- Rejet ·
- Enlèvement ·
- Notaire ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande ·
- Délai ·
- Notification ·
- Bénéfice
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Délégation de signature ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Agrément ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.