Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2401812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de justifier que la consultation des fichiers de données à caractère personnel prévus aux articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été réalisée par des agents spécialement habilités à cet effet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé le 15 décembre 2023 auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par la décision attaquée du 3 janvier 2024, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de la sécurité intérieure dont il a été fait application, expose de manière suffisamment précise les circonstances de fait ayant conduit à rejeter la demande de délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité, à savoir que M. A… ne justifiait pas d’un titre de séjour depuis au moins cinq années. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu’elle est intervenue sur la demande du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peuvent êtres destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1, à l’exclusion des images numérisées des empreintes digitales, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : (…) / 11° Au titre de la délivrance des agréments des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personne morale ou de la délivrance des autorisations d’exercice des employés exerçant des activités privées de sécurité ou de formation aux activités privées de sécurité, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés par son directeur et spécialement habilités par le préfet ; (…) ».
Pour refuser à M. A… l’autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance, au regard du fichier de traitement des données à caractère personnel relevant des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF), que le requérant ne justifiait pas être titulaire d’un titre de séjour depuis cinq années.
À supposer même que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été régulièrement habilité à cette fin, cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2024 du directeur du CNAPS. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANU
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Communication de document ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Angola ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Conseil ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Rapatriement ·
- Rémunération ·
- Partie
- Isolement ·
- Centrale ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité ·
- État de santé, ·
- Cellule ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Respect ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Liberté
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Madagascar ·
- Pacs ·
- Obligation
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Logement social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Rhin ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Réclamation ·
- Cotisations ·
- Taxes foncières ·
- Rejet ·
- Enlèvement ·
- Notaire ·
- Liquidateur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.