Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2402370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402370 le 10 juin 2024, M. C… B…, représenté par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rouillé-Mirza, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403936 le 19 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet d’Indre-et-Loire le versement à Me Rouillé-Mirza, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2402370.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2402370 et n° 2403936, présentées par M. C… B…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. C… B…, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1990, déclare être entré en France le 17 juillet 2016. Il a sollicité un titre de séjour le 20 septembre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 26 mars 2024, le requérant a demandé au préfet d’Indre-et-Loire de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née le 20 janvier 2024. Par la requête enregistrée sous le numéro 2402370, M. B… conteste la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, par un arrêté du 9 juillet 2024, ce dernier a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la requête enregistrée sous le numéro 2403936, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet d’Indre-et-Loire née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour du 20 septembre 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 9 juillet 2024 et les moyens spécifiquement dirigés contre la décision implicite sont donc inopérants.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait état, d’une part, de ce qu’il réside à Tours avec sa concubine, Mme A…, ressortissante guinéenne qui est arrivée en France à l’âge de huit ans par regroupement familial et est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 25 mai 2025, et, d’autre part, du fait qu’ensemble, ils ont un enfant, D… B…, né le 13 décembre 2022. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de vingt-six ans et que s’il vit en concubinage à Tours depuis le mois de novembre 2020 avec Mme A… avec laquelle il a eu un enfant, il ne fait état d’aucune autre attache familiale sur le territoire français. Enfin, il ne conteste pas être déjà marié dans son pays d’origine à une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né le 1er janvier 2016. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
En second lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le requérant, qui ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que sa concubine, Mme A…, et leur fils, D… B…, le rejoignent en Guinée, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, au regard des éléments, rappelés aux points 5 et 7 ci-dessus, de la situation personnelle de M. B…, le préfet d’Indre-et-Loire, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, eu égard à ce qui est dit aux points 8 et 9, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2402370 et 2403936 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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