Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2401859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2401859, M. B… A… C…, représenté par Me Cochelard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 28 mars 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision du 28 mars 2024 a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
les décisions des 12 février et 28 mars 2024 sont entachées d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, en ce qu’avant la création de cet article une obligation de quitter le territoire français, dont il a fait l’objet le 11 octobre 2021, n’était plus applicable après l’expiration d’un délai d’un an, de sorte qu’il lui était possible de déposer une nouvelle demande de titre de séjour le 12 janvier 2023 ;
la décision du 28 mars 2024 est entachée d’une erreur de droit en considérant qu’il ne respectait pas les conditions de l’accord franco-tunisien, alors qu’il justifie de plus de sept ans de présence sur le territoire français, d’une ancienneté professionnelle de plus de 54 mois et produit un « pack employeur » ;
le préfet de l’Aisne, en rejetant son recours gracieux le 28 mars 2024, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard aux circonstances exceptionnelles dont il justifie et tenant à ce qu’il remplit la condition de plus de cinq ans de présence en France, exigée par l’article 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012, à ce qu’il travaille actuellement en tant que vendeur polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2022 et à ce que son employeur a établi une demande d’autorisation de travail à son profit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2504962, M. B… A… C…, représenté par Me Cochelard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par l’agent notificateur dont le prénom, le nom et la qualité ne sont pas mentionnés en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’agent notificateur était incompétent pour prendre l’arrêté attaqué en l’absence de délégation de signature ;
l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
il a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il ne justifiait d’aucune circonstance particulière alors qu’il a demandé un titre de séjour le 12 janvier 2023 ;
la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La préfète de l’Aisne a produit des pièces, enregistrées le 25 novembre 2025.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 21 novembre 2025 sous le n° 2504963, M. B… A… C…, représenté par Me Cochelard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence au n° 9 rue du Champ Sot à Château-Thierry (02400) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
la préfète de l’Aisne a commis une erreur de fait en considérant qu’il ne possédait aucun document d’identité alors qu’il dispose d’un passeport tunisien valable jusqu’au 5 avril 2026 ;
l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces, enregistrées le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné ;
et les observations de Me Cochelard, représentant M. A… C…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et soutient en outre, s’agissant de l’instance n° 2401859, que le préfet de l’Aisne n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et, s’agissant de l’instance n° 2504962, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 21 mars 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Par une décision du 12 février 2024, le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour. M. A… C… a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 28 mars 2024. Par ailleurs, par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Enfin, par un arrêté du 20 novembre 2025, la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence au n° 9 rue du Champ Sot à Château-Thierry (02400) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Par les requêtes n°s 2401859, 2504962 et 2504963, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement, M. A… C… demande, d’une part, l’annulation des décisions des 12 février et 28 mars 2024 du préfet de l’Aisne, d’autre part, l’arrêté du 20 novembre 2025 du préfet du Val-d’Oise ainsi que l’arrêté du 20 novembre 2025 de la préfète de l’Aisne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions des 12 février et 28 mars 2024 :
En premier lieu, la décision attaquée du 28 mars 2024 a été signée par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, sous-préfet de l’arrondissement de Laon, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Aisne en vertu de l’arrêté n° 2023-31 du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée du 28 mars 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
Il est constant que M. A… C… a fait l’objet d’un arrêté du 11 octobre 2021 du préfet de l’Essonne rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il a par ailleurs présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 12 janvier 2023, qui a été rejetée par une décision du 12 février 2024, confirmée par une décision du 28 mars 2024 rejetant le recours gracieux de l’intéressé. Outre qu’à la date de la décision attaquée du 28 mars 2024, le préfet de l’Aisne a pu se fonder légalement notamment sur les dispositions nouvelles de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tout de cause l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français est tenu de l’exécuter et ce même lorsque le délai accordé à l’administration pour procéder à son exécution d’office est dépassé. Ainsi, à supposer même que le délai d’exécution d’office ait été dépassé, l’obligation de quitter le territoire français du 11 octobre 2021 n’ayant pas été abrogée ou retirée à la date du 28 mars 2024, M. A… C… était toujours tenu de l’exécuter et, en l’absence d’exécution de celle-ci, le préfet de l’Aisne était fondé à retenir cette circonstance pour l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions des 12 février et 28 mars 2024 sont entachées d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention “salarié” (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance à un ressortissant tunisien d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est notamment subordonnée à la production par ce ressortissant d’un visa de long séjour.
Il est constant que le requérant ne dispose pas d’un visa de long séjour et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il dispose d’une autorisation de travail pour un emploi sur le territoire français. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, et nonobstant la circonstance qu’il justifierait de plus de sept ans de présence sur le territoire français et d’une ancienneté professionnelle de plus de cinquante-quatre mois, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’accord franco-tunisien doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Un étranger justifiant d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C…, qui déclare être entré en France en 2015 sans toutefois l’établir, exerce à temps partiel depuis le 8 janvier 2022, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, un emploi de « préparateur snacking / vendeur polyvalent » à hauteur de deux heures par jour pendant cinq jours par semaine soit dix heures par semaine. Cependant, eu égard aux qualifications professionnelles de l’intéressé, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle dont il ne fait d’ailleurs pas état, le préfet de l’Aisne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision en refusant son admission exceptionnelle au séjour pour lui permettre d’exercer une activité salariée. Il s’ensuit que ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce que qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 12 février et 28 mars 2024 du préfet de l’Aisne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires afférentes à fin d’injonction et relatives aux frais liés au litige.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il ressort de l’arrêté attaqué du 20 novembre 2025 du préfet du Val-d’Oise que si cet acte a été signé par un agent notifiant, qui n’en est cependant pas l’auteur, il n’est pas signé au nom et par délégation du préfet du Val-d’Oise et est dépourvu de la mention des nom, prénom, qualité et signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées. Cette illégalité privant l’intéressé d’une garantie, il est fondé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 2504962, à demander l’annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2025 de la préfète de l’Aisne assignant l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Le présent jugement, qui se borne à annuler l’obligation de quitter le territoire français et l’assignation à résidence, n’implique aucune mesure d’exécution particulière sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… C….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans les instances n°s 2504962 et 2504963, le versement à M. A… C…, au titre des deux instances, d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2401859 présentée par M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Les arrêtés du 20 novembre 2025 du préfet du Val-d’Oise et de la préfète de l’Aisne sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2504962 et 2504963 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, au préfet du Val-d’Oise et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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