Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2504588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409742 du 8 janvier 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une lettre enregistrée le 06 février 2025, Monsieur A B a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à obtenir l’exécution de cette ordonnance.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de cette ordonnance.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir qu’elle a adressé une demande de pièces complémentaires au requérant afin de procéder au réexamen de son dossier à laquelle il n’a pas répondu ; elle ne dispose pas des éléments nécessaires au réexamen de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, M. A B, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance de référé n° 2409742 du 8 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2409742 du 8 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui suspendait la décision du 23 avril 2024 rejetant la demande de regroupement familiale au bénéfice de son épouse et lui enjoignait de réexaminer cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ; le délai de cette ordonnance a expiré depuis le 24 janvier 2025 ;
— sa situation demeure d’autant plus urgente que son état de santé s’est détérioré ;
— il a transmis les pièces complémentaires demandées par la préfète de l’Isère dès le 4 mars 2025, soit il y a plus de deux mois ; elle est dès lors en mesure d’examiner sa situation et donc d’exécuter l’injonction faite par l’ordonnance du 8 janvier 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2409742 du 8 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 mai 2025 à 11h00.
le rapport de M. Thierry, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2409742 du 8 janvier 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. A la demande de ce dernier le président du tribunal administratif de Grenoble a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. M. B expose que la prescription à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour prévue par l’ordonnance n° 2409742 du 8 janvier 2025, n’a reçu aucune forme d’exécution. La préfète de l’Isère a indiqué en réponse que M. B n’ayant pas produit les pièces complémentaires qu’elle lui a demandé, elle n’a pas pu donner suite à l’injonction du juge des référés. Si la préfète de l’Isère a effectivement adressé une demande de pièces complémentaires le 26 février 2025 à M. B, ce dernier établit qu’il a répondu à cette demande par un courrier recommandé reçu en préfecture le 4 mars 2025. La préfète de l’Isère ne conteste pas avoir reçu ce courrier ni ne soutient qu’il ne contenait pas les pièces annoncées. Ces pièces ont au demeurant à nouveau été produites dans la présente instance. Dans ces circonstances, la préfète de l’Isère n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter l’injonction que lui a adressé le juge des référés dans l’ordonnance du 8 janvier 2025.
4. Il y a lieu, dans ces circonstances, de prescrire à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans ces mêmes circonstances, il y a lieu, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative d’assortir cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16 juin 2025.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qu’il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16 juin 2025.
Article 2 :L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25045882
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