Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2520113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 juin 2025 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées de défaut de motivation ;
elles sont entachées de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elles sont entachées d’erreur de droit, dès lors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas opposable ;
les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation par le préfet dans l’exercice de son pouvoir régularisation ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2026.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le préfet de police qui s’est fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. B… à titre exceptionnel un titre de séjour en qualité de salarié, alors que cet article n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens qui présentent une demande de titre de séjour en cette qualité, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire dont le préfet de police dispose pour régulariser ou non la situation d’un étranger.
Le préfet de police a présenté des observations au moyen d’ordre public, enregistrées le 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 7 mai 1981, est entré en France le 10 novembre 2017 sous couvert d’un visa Schengen. Il a sollicité le 9 mai 2025 auprès de la préfecture de police une carte de séjour temporaire mention « salarié ». Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe de division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français. Il est, dès lors, suffisamment motivé, alors même qu’il n’exposerait pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’a pas considéré que M. B… n’avait produit qu’un document CERFA de demande d’autorisation de travail à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français.
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il résulte des motifs de l’arrêté du 16 juin 2025 que si le préfet de police a relevé que M. B… ne pouvait utilement invoquer l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il a pourtant apprécié la situation de l’intéressé, qui sollicite un titre de séjour en cette qualité, sur le fondement de cet article. Toutefois, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité préfectorale en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régulariser ou non la situation d’un étranger est le même que celui dont elle dispose au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la substitution, à la base légale erronée, de ce pouvoir général et discrétionnaire du préfet n’a pour effet de priver l’étranger d’une garantie dont est assorti ce pouvoir. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale et d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de police qui s’est fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé sur le territoire français le 10 novembre 2017 sous couvert d’un visa Schengen, l’intéressé n’apporte aucune preuve de sa présence en France pour l’année 2019. Il ressort également des bulletins de salaires et contrats de travail produits que M. B… a été employé comme ouvrier par une société du 2 juin 2021 au 31 décembre 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et qu’il est salarié d’une autre société en qualité de peintre de niveau 1 depuis le 6 février 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Si le requérant justifie ainsi la stabilité de son activité professionnelle, en revanche, l’ancienneté de cet emploi, par ailleurs peu qualifié, est de moins de quatre années. Dans ces conditions, au regard tant de la durée de sa résidence en France que de ses conditions d’emploi, le préfet de police, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage, à l’égard de M. B…, d’une mesure dérogatoire de régularisation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la présence de sa sœur sur le territoire français. Toutefois, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère et où il a lui-même vécu jusqu’à ses 36 ans. De plus, M. B… ne justifie d’aucune insertion particulièrement forte au sein de la société française, malgré ses efforts d’intégration professionnelle. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ont été prises ces décisions. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Dousset
La greffière,
signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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