Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 févr. 2026, n° 2600821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Me Ozeki, demande au juge des référés :
de suspendre l’exécution de la décision implicite du 23 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de lui accorder ce regroupement familial sous astreinte de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa situation est urgente car il est séparé de son épouse et ses enfants depuis plusieurs années ce qui a des répercutions sur leur santé psychologique ; il ne peut pas prendre de congés sur des périodes prolongées ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse qui est entachée :
d’un défaut de motivation ;
d’un vice de procédure en l’absence de consultation du maire ;
d’une méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au régime du regroupement familial ;
d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3 -1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2600465, enregistrée le 16 janvier 2026, par laquelle M. C… demande l’annulation la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 février 2026 à 13h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Ozeki, représentant M. C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de République démocratique du Congo, expose qu’il réside en France depuis 2022 au bénéfice de titres de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Marié et père de quatre enfants nés en 2007, 2008, 2010 et 2018, il a formé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants dont B… français de l’immigration et de l’intégration a attesté du dépôt le 23 juin 2026. Il demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence, qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de B… français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Aux termes de l’article R. 434-26 de ce code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial (…) statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
B… français de l’immigration et de l’intégration ayant accusé réception le 23 juin 2025 de la demande de regroupement familial de M. C…, le silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet six mois plus tard, le 23 décembre 2025. Il ressort de l’instruction que, à la date de la présente ordonnance, les enfants de M. C… sont âgés respectivement de 18, 17, 15 et 7 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils vivent dans une situation de précarité particulière et aucune pièce du dossier ne permet de constater qu’ils ont déjà vécu en dehors de leur pays d’origine, tout comme l’épouse de M. C…. La décision ne fait par ailleurs par elle-même pas obstacle à ce que M. C… puisse rendre visite à son épouse et ses enfants ou qu’il conserve avec eux un lien régulier dans l’attente d’une réponse explicite à sa demande de regroupement familial. Dans ces circonstances, M. C… ne justifie pas d’une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions à fin de suspension de M. C… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. C… tendant à ce que soit mise à charge de la préfète de l’Isère une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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