Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 21 mai 2026, n° 2514751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme C…, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » assorti d’une autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Robin, substituant Me Thomas, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 14 novembre 1981, indique être entrée en France en 2009 munie d’un visa l’y habilitant. Elle a sollicité, le 21 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressée était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, n’aurait pas procédé, au regard des informations portées à sa connaissance, à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu un visa de court séjour, valable du 26 juin 2009 au 31 juillet 2009, sous couvert duquel elle déclare être entrée en France. S’il est constant qu’elle peut se prévaloir d’une présence de plus de dix ans sur le territoire français, elle a également vécu pendant vingt-sept ans dans son pays d’origine. Si l’intéressée se prévaut de la présence de cousins et d’un projet de concubinage avec un ressortissant ivoirien en situation irrégulière avec lequel elle entretient une relation depuis plusieurs mois, elle est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas de la réalité de la relation alléguée et au demeurant récente par la seule production d’une attestation non circonstanciée. Par ailleurs, si l’intéressée, qui produit quarante-trois bulletins de salaire sur la période de mars 2021 à mai 2025, a travaillé en qualité de technicienne de surface en vertu de contrats à durée indéterminée des 3 mars 2021, 12 juin 2024 et 30 mai 2025, ces éléments représentant une durée d’exercice professionnel d’environ trois ans et sept mois sont insuffisants à caractériser une insertion d’un degré tel qu’elle implique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, et nonobstant l’avis favorable de la commission du titre de séjour quant à ses démarches de régularisation, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels ou répond à des considérations humanitaires. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France au terme de vingt-sept années de vie dans son pays d’origine, qu’elle est célibataire, sans personne à charge et qu’elle ne justifie pas de liens suffisamment intenses avec le territoire français. De plus, elle ne justifie d’aucune impossibilité à reconstituer sa vie dans son pays d’origine et, le cas échéant, à y exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 2 à 7, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 et en l’absence de circonstance particulière faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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