Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2415624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. C… B…, représenté par Me Louvel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- les faits sur lesquels le préfet s’est fondé ne sont pas établis ; le préfet ne justifie pas que sa présence constitue un trouble à l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 28 décembre 2003, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2024. Il a été interpellé le 8 septembre 2024 pour vol par effraction dans un local d’habitation en réunion et placé en garde à vue par les services de police. Le 9 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que M. B… a été interpellé le 8 septembre 2024 par les services de police pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation en réunion et qu’au cours de sa garde à vue le 9 septembre 2024 il a reconnu être l’auteur de ces faits. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne verse aucun élément sur ce point, le préfet de la Loire-Atlantique ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts pour prendre la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour édicter une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. B…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est également fondé, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur son entrée irrégulière sur le territoire français en 2024 et son absence de possession d’un titre de séjour. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique pouvait se fonder sur ce seul motif pour édicter l’arrêté en litige de sorte que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui ne détient aucun papier d’identité, est sans domicile fixe, de sorte qu’il ne présente ainsi pas de garanties de représentation. Par ailleurs, il a déclaré lors de sa garde à vue le 9 septembre 2025 ne pas vouloir repartir en Algérie. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui été énoncé au point 3, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider de ne pas accorder à M. B… de délai de départ volontaire, en se fondant sur les seules dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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