Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 juin 2026, n° 2503302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2025, et le 4 avril 2025, M. D…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de droit ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 5 mars 2025, il a retiré les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, et que les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 13 août 1986, est entré en France le 28 mai 2022, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires belges. Il a obtenu un titre de séjour pour raison de santé, valable du 2 octobre 2023 au 1er octobre 2024. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’un changement de statut en qualité de « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code précité. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 janvier 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l’arrêté attaqué en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, qu’il fixe le pays à destination duquel M. C… pourra être reconduit d’office et qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Seule demeure dans l’ordre juridique la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code précité. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet que la demande de M. C… tendant à obtenir un titre de séjour salarié n’a pas été examinée. Ainsi, l’arrêté attaqué, en tant qu’il ne statue pas sur cette demande de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
En premier lieu, par un arrêté du 17 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 207, librement accessible au public sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a chargé M. A… B…, signataire de la décision attaquée, des fonctions de secrétaire général de la préfecture par intérim. Par un arrêté du 18 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire Atlantique a donné délégation à M. A… B…, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée prise notamment au visa des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui reprend par ailleurs les éléments essentiels de la situation personnelle de M. C…, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
En troisième lieu, alors que la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été retirée par l’arrêté du 5 mars 2025, M. C… ne peut utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché la décision attaquée, refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que sa demande de titre de séjour n’aurait pas été examinée au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article précité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C… en raison de son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 19 novembre 2024, lequel conclut que si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les traitements dont il doit bénéficier sont disponibles en République démocratique du Congo.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre d’une hypertension essentielle primitive et d’une insuffisance rénale. S’il se prévaut du fait qu’il serait atteint d’une hépatite C, il produit des documents médicaux indiquant que cette pathologie est guérie depuis juillet 2024. En outre, pour remettre en cause l’appréciation du préfet de la Loire-Atlantique selon laquelle il peut effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine, M. C… produit un extrait du rapport de la politique nationale de santé pour 2018 à 2030 de la République démocratique du Congo, faisant état de défaillances dans le système de santé congolais, notamment de la difficulté d’accès, pour les ressortissants de ce pays, aux soins et aux professionnels de santé. Ces informations de portée générale et impersonnelle ne sont pas de nature à démontrer que le requérant ne pourrait personnellement et effectivement bénéficier d’un suivi adapté à sa pathologie en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait saisi le préfet d’une demande sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas examiné d’office la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… réside en France depuis mai 2022 et se prévaut du fait qu’il occupe, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé, un emploi d’agent de conditionnement à temps plein, et dans le cadre d’un contrat à durée déterminée un second emploi en tant que porteur de journaux. En outre, il se prévaut de la présence de sa sœur, ressortissante française, ainsi que de son oncle, de sa tante et de ses cousins et cousines sur le territoire français. Cependant, il n’établit entretenir une relation uniquement avec sa sœur qui l’héberge. Également, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident son épouse, ses enfants mineurs et ses parents. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’erreurs de droit, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué qu’il reprenait l’instruction de la demande de titre de séjour déposée par M. C… sur le fondement de l’article L. 421-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi il les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées comme superfétatoires. Les conclusions à fin d’injonction dirigées contre la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être rejetées comme non fondées.
Sur les frais en litige
L’Etat versera la somme de 1200 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, contre la décision fixant le pays de destination et contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Article 2 : La décision refusant à M. C… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président-rapporteur,
T. Giraud
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. Huin
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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