Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2502171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mars 2025 et le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 mars 2025 et le 1er avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et par suite, irrecevable ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars 2025 et le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 13 mars 2025 ne lui a pas été valablement notifié ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public français ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une erreur de droit dès lors que le délai de départ volontaire n’était pas expiré ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— et les observations de Me Touboul, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 mars 2000 à Conakry (Guinée), déclare être entrée sur le territoire français le 25 juillet 2016. Le 17 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 27 novembre 2018 au 26 novembre 2019, renouvelée jusqu’au 5 novembre 2021, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 6 novembre 2021 au 5 novembre 2022, renouvelée jusqu’au 16 mars 2024. Le 14 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2502071 et 2502074 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à l’encontre de la requête n° 2502071 :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte les voies et délais de recours, a été adressé à M. A par pli recommandé avec accusé de réception au 10 rue du grand ramier à Toulouse. Comme en témoigne les détails de l’acheminement édité par le site de La Poste, lesquelles ne sauraient être remises en cause par la seule absence de signature du facteur sur le feuillet apposé sur l’enveloppe non délivrée, le pli a été avisé pour la première fois le 18 février 2025 et n’a pas été réclamé. Si le requérant soutient qu’il revenait à l’autorité préfectorale de lui notifier l’arrêté litigieux à l’adresse qu’il avait déclarée dans son dossier de demande de titre de séjour, à savoir le 5 impasse Calvinet à Toulouse, il ressort des pièces du dossier que postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressé a adressé à l’autorité préfectorale une attestation d’élection de domicile au 10 rue du grand ramier à Toulouse, pour une durée valable du 11 décembre 2024 au 10 décembre 2025. La notification de l’arrêté contesté à cette dernière adresse était donc valide et a fait courir le délai de recours qui a expiré le 19 mars 2025. La requête de M. A, enregistrée le 27 mars 2025, est donc tardive, et par suite irrecevable. Elle doit donc être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2502074 :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 février 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. Ainsi qu’il vient d’être dit, le recours contre l’arrêté du 13 février 2025, devait être introduit au plus tard le 19 mars 2025. Les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté présentées dans le mémoire du 1er avril 2025 du requérant, ne sont donc pas recevables car tardives et doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 mars 2025 portant assignation à résidence :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé / () ».
7. L’arrêté du 13 février 2025 a été notifié à M. A le 18 février 2025 et il disposait d’un délai de trente jours francs pour l’exécuter volontairement. Ce délai franc a commencé à courir le 19 février 2025 à 0 heure et expirait le 19 mars 2025 à minuit. Or, l’arrêté en litige a été pris le 19 mars 2025, à la suite de l’audition du même jour à treize heures vingt de l’intéressé par les services de police de Castres. Il a ainsi été pris antérieurement à l’expiration du délai de départ volontaire et est dès lors entaché d’une méconnaissance du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Tarn.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Touboul d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, l’Etat versera cette même somme directement au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2502171 de M. A est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 19 mars 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Touboul, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera directement cette somme.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2402174 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Touboul, au préfet de la Haute-Garonne et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne aux préfets de la Haute-Garonne et du Tarn, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
Nos 2502171, 2502074
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