Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2503372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2025 et le 5 mai 2025, M. D B, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer le passeport congolais n°OA0411628 ;
6°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachés d’incompétence ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à l’assignation à résidence :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour :
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente ;
— les observations de Me Burkatzki, avocat de M. B ;
— et les observations de M. B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 23 mai 1993, est entré en France en 2020 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », puis d’une carte de séjour provisoire « étudiant » valable du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2023, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 février 2024 au 13 mai 2024 et d’une autorisation provisoire de séjour valable du 24 mai 2024 au 23 février 2025. Par deux arrêtés du 21 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an et, d’autre part, ordonné son assignation à résidence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024 régulièrement publié le 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C E, directrice de cabinet, à l’effet de prendre, dans le cadre des permanences, toute mesure ou décision en matière de législations et réglementations relative à l’entrée, au séjour des étrangers en France, ainsi qu’aux mesures restrictives de liberté et d’éloignement ou de remise à un autre état, et à l’interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français. Il n’est ni soutenu ni établi que Mme E n’aurait pas été de permanence à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’édicter les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. En l’espèce, le requérant se prévaut d’avoir quitté son pays d’origine en 2014, de la présence en France de membres de sa famille, de l’obtention d’un diplôme de master, de son activité professionnelle et d’actions de bénévolat accomplies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est entré sur le territoire français qu’en 2020 après avoir vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, qu’il s’y maintient irrégulièrement depuis l’expiration de son titre de séjour sans n’avoir entrepris aucune démarche de régularisation de sa situation et qu’il n’apporte au dossier aucun élément attestant de l’existence de liens familiaux en France. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
12. En l’espèce, le requérant se prévaut d’avoir quitté son pays d’origine en 2014, de la présence en France de membres de sa famille, de l’obtention d’un diplôme de master, de son activité professionnelle et d’actions de bénévolat accomplies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est entré sur le territoire français qu’en 2020 après avoir vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, qu’il s’y maintient irrégulièrement depuis l’expiration de son titre de séjour sans n’avoir entrepris aucune démarche de régularisation de sa situation, qu’il n’apporte au dossier aucun élément attestant de l’existence de liens familiaux en France et qu’il n’établit ni même n’allègue que des considérations humanitaires feraient obstacle aux décisions en litige. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En second lieu, les seuls éléments dont fait état le requérant, tels que relevés au point 10, ne suffisent pas à établir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an doivent être écartés, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction tendant au réexamen de sa situation administrative et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
15. La décision en litige assigne M. B à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours, lui fait interdiction de sortir sans autorisation de ce département et l’oblige à se présenter chaque mercredi à 14h00 auprès des services de la police aux frontières. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie être domicilié par l’association AEP NDC Montparnasse Rencontres au 92 bis boulevard du Montparnasse à Paris du 2 janvier 2025 au 1er janvier 2026.
16. Dans ces conditions, en ordonnant l’assignation à résidence du requérant dans le département du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
17. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant assignation à résidence implique nécessairement que le passeport du requérant lui soit restitué. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’y procéder, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Burkatzki, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Burkatzki de la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 avril 2024 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de restituer à M. B son passeport congolais n°OA0411628.
Article 4 : L’État versera à Me Burkatzki la somme de 1 000 (mille) euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Burkatzki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Burkatzki et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente,
N. Tiger-Winterhalter
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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