Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2525673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, de verser directement cette somme à M. A….
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son signataire n’est pas compétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- il a méconnu les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée le 19 septembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 20 décembre 1999, déclare être entré en France le 11 mai 2024. Par une décision du 6 février 2025, notifiée le 25 février 2025, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de protection internationale. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 juin 2025 notifiée le 4 août 2025. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police de Paris, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. A….
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande la protection internationale a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui la protection internationale a été refusée comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ont été régulièrement notifiées à l’intéressé.
7. Le préfet de police a produit en défense le relevé des informations de la base de données « Telemofpra », tenue par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, relative à l’état des procédures de demande de protection internationale, lequel atteste que la Cour nationale du droit d’asile a statué sur la demande de protection internationale présentée par M. A… par une décision du 30 juin 2025 notifiée le 4 août suivant. Le fichier Telemofpra produit fait foi, conformément aux dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à preuve du contraire. Or, M. A… n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. Par suite, il avait perdu son droit au séjour à la date de la décision attaquée, et le préfet de police de Paris a pu pour ce motif, sans commettre d’erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». De plus, aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 ».
10. M. A… soutient qu’il ne pourrait se rendre en toute sécurité dans la ville de Diabaly, d’où il est originaire, celle-ci se situant dans la région de Ségou, où la situation sécuritaire reste marquée par l’instabilité et des épisodes de violences répétées en raison de l’implication des groupes djihadistes dans cette région et de l’intensification des violences intercommunautaires dont les civils sont les principales victimes. Toutefois, il ne produit aucune pièce et ne fait état d’aucune circonstance permettant suffisamment d’établir la réalité de craintes personnelles et actuelles en cas de retour au Mali. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, et de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A….
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Jaslet et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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