Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2503924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ou, à défaut, de prendre toute mesure propre à assurer la suppression de ce signalement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens et pour l’application des stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation humanitaire ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est disproportionnée eu égard à sa situation et son état de santé ;
Sur le signalement au système d’information Schengen :
- il est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire enregistré le 23 septembre 2025 a été produit pour M. A… et n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa e l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;
- et les observations de Me Mora, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, né le 13 avril 2006, a été interpellé le 3 janvier 2025, pour détention de stupéfiants. Par un arrêté en date du 4 janvier 2025 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, dont l’entrée en France en fin d’année 2023 présente, à la date de l’arrêté en litige, un caractère récent, aurait tissé des liens personnels et amicaux en France et serait dépourvu d’attaches familiales, autres que son père dont il soutient qu’il aurait été violent, dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, s’il est constant que l’intéressé souffre d’épilepsie et présente des symptômes de stress post-traumatique nécessitant un suivi médical, M. A… ne verse au dossier aucune pièce suffisante qui établirait l’impossibilité de bénéficier effectivement d’une prise en charge adaptée à son état de santé en Algérie. Enfin, pour louable qu’elle soit, la circonstance que l’intéressé ait entamé une certification d’aptitude professionnelle en alternance dans le domaine de la coiffure et bénéficie à cet égard d’un contrat jeune majeur, est insuffisante pour caractériser une intégration socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires de la situation de M. A… dont procéderait la décision en litige doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (..) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…;)5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A…, ne justifie pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national et ne peut prétendre à l’obtention de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par suite, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…).». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) »
7. Pour refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur les circonstances qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il n’a pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif. Si le requérant soutient qu’il justifie d’un lieu d’habitation effectif et stable auprès des apprentis d’Auteuil et du suivi d’un enseignement professionnel, ce dernier qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, en tout état de cause et à tout le moins dans le cas prévu au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de regarder comme établi, sauf circonstances particulières qui ne sont pas démontrées en l’espèce, le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, refuser à l’intéressé le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. A… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit dès lors, être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a notamment retenu que l’intéressé, entré en 2023 sur le territoire national, ne justifie ni de la continuité de son séjour depuis lors, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France sans démontrer par ailleurs être dépourvu d’attaches familiales en Algérie. Si le requérant soutient ne pas représenter de menace pour l’ordre public, n’avoir jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et avoir entamé un parcours scolaire en France, ce dernier célibataire et sans enfant et dont l’entrée est au demeurant récente, ne justifie pas, en tout état de cause, avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, refuser à l’intéressé le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le signalement au système d’information Schengen :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. A… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre du signalement au système d’information Schengen, doit dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
13. Au vu de ce qui a été dit aux points 3 à 12, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Riddings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Mise en demeure ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Économie ·
- Séchage ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Réseau
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Public
- Permis de construire ·
- Intérêt à agir ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Motivation ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Canal ·
- Directeur général ·
- Incapacité ·
- État de santé, ·
- Annulation ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Sclérose en plaques ·
- Neurologie ·
- Santé ·
- Étranger malade
- Spectacle ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Trouble ·
- Liberté d'expression ·
- Liberté de réunion ·
- Liberté fondamentale ·
- Représentation ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Médecin
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Etablissement public ·
- Facturation ·
- Recours gracieux ·
- Prestation
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Condition ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.