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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2406203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, médicale et professionnelle ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 février 2025.
Deux mémoires présentés par le préfet des Alpes-Maritimes, enregistrés les 18 avril et 12 mai 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 18 janvier 1972, a sollicité, le 23 janvier 2024, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 209.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, librement accessible tant aux juges qu’aux parties, Mme D, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations, a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, concurremment avec Mme C et sous ses directives, les décisions portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise également les motifs qui ont conduit le préfet des Alpes-Maritimes à refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A en qualité d’étranger malade, notamment le sens de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) estimant que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. A peut bénéficier effectivement de soins appropriés au Sénégal, pays vers lequel il peut voyager sans risque. Cet arrêté attaqué fait également état de la situation personnelle et familiale de M. A, précisant qu’il ne démontre pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale en France ni y avoir constitué des liens personnels et familiaux à la fois intenses, anciens et stables. Ainsi, alors même qu’il n’exposerait pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle du requérant, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Le préfet des Alpes-Maritimes a estimé, en se fondant notamment sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers celui-ci. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 23 octobre 2024 par un docteur en médecine et ophtalmologiste du centre hospitalier de Nice, que M. A souffre d’un glaucome chronique sévère bilatéral, pour lequel il a subi plusieurs interventions chirurgicales en France et qui nécessite un suivi médical ainsi que des traitements quotidiens par quadrithérapie. Toutefois, la seule production de ce certificat médical, qui ne comporte en outre aucune mention quant à la disponibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ne suffit pas, en l’absence d’autre élément, à démontrer qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et à infirmer l’appréciation portée par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le préfet des Alpes-Maritimes. Il s’ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
8. Si M. A se prévaut de ce qu’il vit en France depuis le mois de novembre 2022 et qu’il y exerce une activité professionnelle d’abord en qualité d’aide de cuisine-plongeur de décembre 2022 à janvier 2023 puis en qualité d’agent de sécurité depuis août 2023, il ressort des pièces du dossier que son arrivée en France est récente, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne fait état d’aucun lien personnel en France. Les attestations qu’il verse aux débats sont, en outre, postérieures à la décision attaquée. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
Signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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