Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2501573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai d’un quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler dans un délai d’un quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnait l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnait l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnait l’article 6 alinéa 1-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté portant refus de séjour.
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
et les observations de Me Leonhardt pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 8 décembre 1984, a sollicité le 25 juin 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 1-7 de l’accord franco-algérien et la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (…) ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d’étranger malade de Mme C…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur l’avis émis le 5 juin 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que celle-ci, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments de son dossier médical et à la date de l’avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis par le chef de clinique en neurologie, et des différents comptes rendus d’hospitalisation et de consultation, que Mme C…, atteinte d’une sclérose en plaques, révélée en décembre 2014 par une névrite optique rétrobulbaire de l’œil droit, diagnostiquée à la fin du mois de mars 2015 et identifiée sous sa forme rémittente récurrente à la fin du mois d’octobre 2015, bénéficie depuis lors d’une prise en charge et d’un suivi au sein du service de neurologie de l’hôpital de La Timone à Marseille, sa pathologie nécessitant un suivi clinique en service de neurologie et un bilan biologique tous les six mois ainsi qu’un suivi par imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale et médullaire une fois par an. Depuis le mois de mars 2015, la requérante suit, à raison de cette pathologie, un traitement à base de E…®, immunomodulateur dont la substance active est l’acétate de glatiramère, en dernier lieu, depuis la fin du mois de mai 2017, sous la forme 40 mg en trois injections par voie sous-cutanée par semaine. Présentant par ailleurs, aux termes du compte rendu daté du 1er décembre 2015 d’une hospitalisation au titre d’une nouvelle poussée sensitive de la sclérose en plaques, un « syndrome dépressif chronique », elle suit également depuis le mois de mars 2015 un traitement médicamenteux composé initialement de Seroplex® et de Valium® et en dernier lieu d’un antidépresseur dénommé Sertraline®.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir Mme C…, que l’acétate de glatiramère, que ce soit sous la forme du produit original commercialisé sous le nom de E…® ou sous une forme générique, n’est pas disponible en Algérie. Il est en revanche constant que d’autres traitements de la sclérose en plaques y sont disponibles, notamment, pour la forme rémittente récurrente de la maladie dont est atteinte la requérante, un traitement à base d’interféron, ou, pour les formes plus agressives de la maladie, un traitement de deuxième ligne, un temps envisagé mais finalement non nécessaire au vu de l’état de santé de l’intéressée, à base d’immunosuppresseurs tels que le natalizumab (nom commercial : Tysabri) et le fingolimod (nom commercial : Gilenya). Toutefois, il ressort d’un certificat du Dr D… du 27 août 2024, faisant suite à un précédent certificat du 8 février 2023 dans le même sens et réitéré dans les mêmes termes le 24 janvier 2025, postérieurement à l’arrêté en litige, qu’« un traitement par interferon n’est pas indiqué du fait des troubles de l’humeur avec syndrome dépressif qui risqueraient d’être déséquilibrés et aggravés par ce traitement ». Dans ces conditions, en l’absence de possibilité de substitution du traitement à base de E…® par celui à base d’interféron dans le cas spécifique de la requérante, celle-ci doit être regardée comme justifiant qu’elle ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, Mme A… épouse C… est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour d’un an en qualité d’étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône fasse droit, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, à la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » présentée par la requérante. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au renouvellement du certificat de résidence algérien d’un an de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Leonhardt, conseil de Mme C…, admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au renouvellement du certificat de résidence algérien d’un an de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Me Leonhardt, conseil de Mme C…, admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, à Me Leonhardt et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Motivation ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Frais de représentation ·
- Compensation ·
- Contrepartie ·
- Caractère ·
- Preuve ·
- Imposition
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Contrôle judiciaire ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Carte de séjour ·
- Écran ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Allocations familiales ·
- Charte ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Caution ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Subvention ·
- Calcul ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Public
- Permis de construire ·
- Intérêt à agir ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Spectacle ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Trouble ·
- Liberté d'expression ·
- Liberté de réunion ·
- Liberté fondamentale ·
- Représentation ·
- Interdiction
- Île-de-france ·
- Mise en demeure ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Économie ·
- Séchage ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Réseau
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.