Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 16 oct. 2025, n° 2301122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Picard, demande au tribunal :
1°)
d’annuler le titre exécutoire n° BC02200/EX2022T1221 émis à son encontre le 3 janvier 2023 par le centre hospitalier Le Montaigu à Astugue, correspondant à la facturation d’un séjour en chambre individuelle du 19 juillet 2022 au 31 décembre 2022, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Montaigu une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- le titre exécutoire contesté est irrégulier au regard de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son émetteur, et n’est pas accompagné du bordereau du titre de recette afférent ;
- le titre contesté est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas demandé son installation en chambre individuelle, le formulaire de choix de chambre lui ayant été soumis alors qu’il se trouvait dans un état de confusion dû à sa pathologie ;
- le titre contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la facturation s’est arrêtée le 31 décembre 2022 alors qu’il a quitté les services de l’hôpital le 7 avril 2023 ;
- le service où il a séjourné ne comprend que des chambres individuelles, de sorte que son placement en chambre individuelle ne relève pas d’un choix de sa part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le centre hospitalier Le Montaigu, représenté par la SELARL Casadebaig & Associés – Elige Pau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que le titre contesté a été émis le 3 janvier 2023, et que le courriel envoyé par M. A… le 21 février 2023 ne peut être regardé comme un recours gracieux contre celui-ci ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Picard, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a été hospitalisé du 19 juillet 2022 au 7 avril 2023 au centre hospitalier Le Montaigu à Astugue. Par un titre exécutoire n° BC02200/EX2022T1221 émis le 3 janvier 2023, le centre hospitalier lui a facturé la somme de 6 031 euros, correspondant à un placement en chambre individuelle entre le 19 juillet 2022 et le 31 décembre 2022. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ce titre et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pout contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…) ».
Ces dispositions, si elles n’imposent pas un recours préalable obligatoire, n’ont ni pour objet ni pour effet d’exclure l’exercice par le débiteur d’un recours administratif, qu’il soit gracieux ou hiérarchique, qui, introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt ce délai.
M. A… soutient s’être vu notifier le titre exécutoire litigieux par une lettre de relance en date du 8 février 2023. Le centre hospitalier n’établit pas qu’il se serait vu notifier le titre antérieurement. Par un courrier en date du 14 mars 2023, reçu par le centre hospitalier Le Montaigu le 16 mars suivant, M. A…, par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours gracieux à l’encontre de ce titre exécutoire. Ce recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux, de sorte que M. A… n’est pas tardif à contester le titre exécutoire qui lui a été notifié le 8 février 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Le Montaigu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
Le centre hospitalier Le Montaigu n’a pas produit le bordereau de titre de recettes correspondant au titre exécutoire litigieux. Par suite, il ne justifie pas de ce que ce bordereau comporterait la signature de son émetteur. Dans ces conditions, M. A… est fondé à demander l’annulation du titre litigieux.
En second lieu, aux termes de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les établissements de santé autorisés en application de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés : 1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie, conformément à l’article L. 162-22-6 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 162-22-6 du même code, alors applicable : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants : / a) Les établissements publics de santé (…) ». Ce décret précise : « (…) 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale (…) ». Et aux termes de l’article R. 162-27 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au IV de l’article L. 162-22-18 et au 2° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : 1° L’installation dans une chambre particulière, en l’absence de prescription médicale imposant l’isolement, en cas d’hospitalisation. Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. (…) L’établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce. (…) ».
Aux termes de l’article R. 1112-18 du code de la santé publique : « Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d’hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d’hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un lit. (…) ». Aux termes de l’article R. 1112-22 du même code : « Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l’aide médicale optent pour le régime particulier ou l’activité libérale des praticiens hospitaliers, l’option est formulée par écrit, dès l’entrée du malade, par lui-même, un membre de sa famille ou un proche, après que l’intéressé a pris connaissance des conditions particulières qu’implique le choix de l’une ou de l’autre de ces catégories. L’engagement de payer les suppléments au tarif de prestations, qui doivent être précisément indiqués, est signé en même temps, sous réserve, en ce qui concerne les assurés sociaux, des conventions entre les établissements publics de santé et les organismes prenant en charge les frais de soins. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les établissements de santé publics, les établissements de santé privés d’intérêt collectif et les établissements de santé privés peuvent facturer des prestations exceptionnelles aux patients telles l’installation dans une chambre particulière, à la condition que cette facturation intervienne sur demande expresse et écrite des patients, ceux-ci s’engageant par ailleurs à payer les suppléments de prix de journée, et qu’elles ne portent ni sur les missions générales définies par les dispositions de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, ni sur des missions habituellement assumées par ces établissements.
Lors de son admission au centre hospitalier Le Montaigu, le 19 juillet 2022, M. A… s’est vu présenter un formulaire de demande d’installation en chambre particulière précisant les conditions tarifaires de cette option et comprenant un engagement de payer ce supplément. Si M. A… ne conteste pas avoir signé ce document, il soutient qu’il se trouvait alors dans un état de confusion lié à sa pathologie tel qu’il n’était pas en capacité de comprendre ce document et d’opter pour une chambre individuelle. Il résulte de l’instruction, et en particulier du compte-rendu d’hospitalisation établi par le docteur E… le 7 avril 2023, que M. A… a été transféré au centre hospitalier Le Montaigu depuis le centre hospitalier de Lourdes en raison d’une décompensation œdémato-ascitique avec infection du liquide d’ascite. A son arrivée, il souffrait d’une encéphalopathie hépatique, de sorte que, aux termes du compte-rendu d’hospitalisation, il se trouvait dans un état d’altération du degré de conscience et de confusion. Son état cognitif ne s’est amélioré qu’après plusieurs jours de traitement. Il s’ensuit que la signature par M. A… d’un engagement de payer le 19 juillet 2022, alors qu’il était sujet à une altération sévère de son degré de conscience, ne permet pas d’établir que son placement en chambre individuelle relèverait d’une exigence particulière de sa part, ou qu’il aurait été en capacité de prendre connaissance des conditions particulières qu’impliquaient ce choix. Le centre hospitalier Le Montaigu ne produit aucun élément de nature à établir que le placement en chambre individuelle de M. A… relèverait d’un tel choix.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 3 janvier 2023 et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante de 6 031 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier Le Montaigu demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Le Montaigu une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° BC02200/EX2022T1221 émis le 3 janvier 2023 par le centre hospitalier Le Montaigu à Astugue est annulé.
Article 2 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 6 031 euros au centre hospitalier Le Montaigu.
Article 3 : Le centre hospitalier Le Montaigu versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier Le Montaigu relatives aux frais liés à l’instance sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier Le Montaigu.
Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Public
- Permis de construire ·
- Intérêt à agir ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Motivation ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Frais de représentation ·
- Compensation ·
- Contrepartie ·
- Caractère ·
- Preuve ·
- Imposition
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Spectacle ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Trouble ·
- Liberté d'expression ·
- Liberté de réunion ·
- Liberté fondamentale ·
- Représentation ·
- Interdiction
- Île-de-france ·
- Mise en demeure ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Économie ·
- Séchage ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Réseau
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Condition ·
- Handicap
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Canal ·
- Directeur général ·
- Incapacité ·
- État de santé, ·
- Annulation ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Sclérose en plaques ·
- Neurologie ·
- Santé ·
- Étranger malade
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.