Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 févr. 2023, n° 2105412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 octobre 2020, N° 1804305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, Mme B D, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a fixé la date de consolidation de son état de santé au 9 septembre 2015 et a limité à 1% son taux d’incapacité permanente partielle pour chaque poignet, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CHU de Bordeaux, d’une part, de fixer au 26 janvier 2017 la date de consolidation de ses troubles physiques, et de constater une absence de consolidation pour les troubles psychiques et, d’autre part, de fixer les taux d’incapacité à 23% au titre des séquelles physiques et 40% au titre de ses affections psychiatriques, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— il appartient au CHU de justifier que la commission de réforme a été valablement réunie et qu’elle y a été régulièrement convoquée ;
— les décisions contestées sont entachées d’erreur d’appréciation quant à la fixation de la date de consolidation et du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’ensemble de ses pathologies, qui sont intégralement imputables au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 5 janvier 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E, conseillière,
— les conclusions de M. Dufour, rapporteur public,
— et les observations de Me Dupeyron, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, née en 1958, a été engagée en 1978 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux en qualité d’agent des services hospitaliers. Devenue adjoint administratif principal de 2ème classe, Mme D, qui a été placée en congé pour maladie à compter du 10 mars 2014, a demandé que le syndrome du canal carpien bilatéral dont elle souffre au niveau de ses poignets soit reconnu comme imputable au service. Par une décision du 17 février 2015, faisant suite à un avis favorable de la commission de réforme, le directeur du CHU de Bordeaux a fait droit à cette demande avec effet rétroactif au 11 mars 1993. A compter du 10 septembre 2015, les arrêts de travail de Mme D ont été pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Elle a cependant déposé une demande de congé de longue maladie soumise au comité médical départemental qui, par un avis du 7 janvier 2016, l’a estimée inapte totalement et définitivement à toute fonction. Toutefois, la commission de réforme, consultée les 19 mai et 15 septembre 2016, a émis un avis défavorable à la mise à la retraite de Mme D pour invalidité et considéré qu’une nouvelle expertise était nécessaire dans la perspective d’une reprise à temps partiel thérapeutique. Mme D a sollicité la réalisation d’une expertise, laquelle a été prescrite par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 12 septembre 2016 et a donné lieu à un rapport déposé au greffe le 23 octobre 2017.
2. Au vu d’un nouvel avis du comité médical départemental du 3 mai 2018, le centre hospitalier de Bordeaux a placé Mme D en congé de longue durée du 10 septembre 2015 au 9 mars 2017, puis en disponibilité pour raison de santé à compter du 10 mars 2017, par deux décisions du 28 mai 2018. A la suite de l’annulation pour vice d’incompétence, par jugement n° 1804305 du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux, de la décision du 28 mai 2018 par laquelle le directeur général du CHU de Bordeaux a placé Mme D en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 10 mars 2017 ainsi que de la décision du 2 août 2018 rejetant son recours gracieux contre cette décision, le directeur du CHU a, par deux décisions du 20 janvier 2021, placé l’intéressée en disponibilité pour raison de santé à compter, respectivement du 10 mars 2017 au 9 mars 2018 puis du 10 mars au 3 mai 2018.
3. Par ailleurs, au vu d’un nouvel avis de la commission de réforme en date du 21 juin 2018, le directeur du CHU de Bordeaux a, par décision du 2 juillet 2018, fixé la date de consolidation de la pathologie de Mme D imputable au service au 9 septembre 2015 et limité à 1% son taux d’incapacité permanente partielle. A la suite de l’annulation pour vice d’incompétence, par jugement n° 1804306 du 8 octobre 2020 de ce tribunal, de cette décision ainsi que de la décision du 2 août 2018 rejetant le recours gracieux formé par l’intéressée contre cette décision, le directeur du CHU a, par décision du 20 janvier 2021 fixé la date de consolidation de la pathologie de Mme D imputable au service au 9 septembre 2015 et limité à 1% son taux d’incapacité permanente partielle pour chacun de ses poignets.
4. Enfin, par décision du 17 décembre 2018, le directeur général du CHU de Bordeaux a radiée des cadres Mme D et l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 mai 2018. A la suite de l’annulation de cette décision pour vice d’ incompétence par jugement n° 1900742 de ce tribunal 8 octobre 2020, le directeur du CHU l’a, par décision du 20 janvier 2021, admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 mai 2018.
5. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur général du CHU de Bordeaux a fixé la date de consolidation de son état de santé au 9 septembre 2015 et a limité à 1% son taux d’incapacité permanente partielle pour chaque poignet, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « () Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. () Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret ». Aux termes de l’article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». L’article D. 6143-35 de ce code prévoit que ces délégations de signature « sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables ». Et l’article R. 6143-38 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à compter du 23 août 2019, précise que : « Sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu’elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l’établissement. () ».
7. En l’espèce, par décision du 18 mars 2020, qui a fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’établissement, le directeur général du CHU de Bordeaux a accordé à M. C A, directeur du pôle ressources humaines et signataire de la décision contestée, délégation à l’effet de signer, notamment, « les décisions individuelles concernant la carrière des personnels non médicaux » ainsi que « les éléments variables de paie ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le CHU ne justifierait pas que la commission de réforme aurait été valablement réunie et l’intéressée régulièrement convoquée, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions concordantes des trois expertises y figurant, à savoir celle du rhumatologue agréé établie le 9 septembre 2015, celle de l’expert mandaté par le CHU de Bordeaux établie le 4 mars 2016, et celle déposée le 23 octobre 2017 par l’expert désigné par ce tribunal, que seul le syndrome des canaux carpiens dont souffre Mme D au niveau de ses poignets peut être reconnu comme imputable à ses conditions de travail au centre hospitalier. Quant aux autres pathologies dont la requérante est atteinte, qu’il s’agisse de ses pathologies psychiatriques, de son syndrome anxio-dépressif et phobique, de son syndrome de conversion ou encore de ses pathologies rhumatologiques (arthropathies multiples, discopathies lombaires), il ne résulte ni des rapports d’expertise précités ni des autres éléments du dossier qu’ils présenteraient un lien avec le service. A cet égard, les documents médicaux que produit Mme D procèdent à une description de ces différentes pathologies, précisent certes que son état psychique peut être qualifié de « réactionnel » à son état de santé en général, mais ne comportent aucun élément de nature à contredire les constatations concordantes et précises des trois experts précités selon lesquelles les affections autres que le syndrome des canaux carpiens dont la requérante est atteinte n’ont pas de lien avec le service. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le directeur du CHU de Bordeaux n’a retenu que le syndrome des canaux carpiens pour évaluer le taux d’IPP de Mme D à l’exclusion de ses autres pathologies.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la baisse de la force de préhension et la limitation des mouvements que présente Mme D au niveau de ses poignets auraient justifié l’attribution d’un taux d’IPP supérieur à 1 % contrairement à ce qu’a estimé le directeur du CHU de Bordeaux à la suite des conclusions concordantes des experts consultés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le directeur du CHU de Bordeaux dans la fixation de ce taux doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions concordantes des expertises précitées, qu’en l’absence de mise en évidence d’autres séquelles liées au syndrome des canaux carpiens dont souffre Mme D, le directeur du CHU de Bordeaux a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, retenir le 9 septembre 2015 comme date de consolidation de l’état de santé de cette dernière. S’il est vrai que la commission de réforme, dans son avis du 21 juin 2018, a proposé une date de consolidation au 26 janvier 2017, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause l’appréciation du directeur du CHU de Bordeaux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait retenir le 9 septembre 2015 comme date de consolidation de l’état de santé de la requérante doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a fixé la date de consolidation de son état de santé au 9 septembre 2015 et a limité à 1% son taux d’incapacité permanente partielle pour chaque poignet, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que demande le CHU sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Bordeaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La rapporteure,
C. E
Le président,
Ph. DELVOLVE
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°210541
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