Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2026, n° 2600046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 2026 et 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou tout autre document lui permettant de travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- cette condition est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- au demeurant, en l’espèce, l’absence d’autorisation de travail l’empêche de travailler, son employeur lui ayant récemment demandé la production d’un titre de séjour en cours de validité, alors qu’il doit faire face à des charges locatives et familiales ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
- ces décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2521340 tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 à 14h00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés, qui, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français et aux décisions subséquentes sont irrecevables, dès lors que l’introduction de la requête n° 2521340, enregistrée le 27 novembre 2025, a eu pour effet d’en suspendre l’exécution ;
- les observations de Me Hervet, représentant M. B… A…, qui a repris ses écritures et insisté sur l’absence de menace à l’ordre public que constitue le comportement du requérant, compte tenu de l’attestation établie par son épouse qui précise qu’il n’y a pas eu de violence physique et de la circonstance que les faits n’ont donné lieu qu’à une mesure alternative aux poursuites, sans condamnation pénale ;
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a repris ses écritures et insisté sur la menace à l’ordre public que constitue le comportement du requérant, compte tenu du fait que l’attestation établie par son épouse est postérieure à l’arrêté contesté du 5 novembre 2025 et que le requérant ne s’est pas présenté au stage qui correspondait à la mesure alternative aux poursuites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 14 juillet 1989, était titulaire d’un certificat de résidence régulièrement renouvelés depuis le 29 avril 2022. Le 5 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou tout autre document lui permettant de travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de sa requête.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. »
Dès lors qu’il résulte de ces dispositions que l’introduction de la requête susvisée n° 2521340, enregistrée le 27 novembre 2025, a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…, les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative et dirigées contre cette décision, ainsi que contre les décisions subséquences sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, l’article 1er de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 novembre 2025 rejette la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien du requérant. Dans son mémoire en défense, comme à l’audience, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la présence de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement du certificat de résidence de M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A… et que lui soit délivrée dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 novembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement du certificat de résidence de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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