Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 mai 2025, n° 2510186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 6 mai 2025, M. A F D, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre, durant l’examen de sa demande, une attestation de demande d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
— il méconnait également l’article 5 de ce règlement et l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet de police n’établit pas qu’il s’est présenté une première fois au guichet unique des demandeurs d’asile le 16 novembre 2023 où il a effectué une demande de protection internationale ; qu’il est ressorti de la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Visabio », effectuée conformément au règlement n° 603/2013, qu’il est entré sur le territoire français le 29 octobre 2023 sous couvert d’un visa délivré par les autorités portugaises le 16 juin 2023, sous l’identité de M. G né le 6 juin 1993 et de nationalité angolaise ; que les autorités portugaises ont été saisies le 16 janvier 2024 d’une demande de prise en charge en application de l’article 12-4 du règlement UE n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 11 mars 2024 en application de l’article 12-4 du règlement susvisé ; qu’il a fait l’objet d’une mesure de réadmission effective vers le Portugal le 27 août 2024, pays dans lequel il a sollicité l’asile le 28 août 2024 ; qu’il est revenu sur le territoire français et s’est de nouveau présenté au guichet unique des demandeurs d’asile le 10 mars 2025, où il a effectué une demande de protection internationale ;
— il méconnaît l’article 21 du règlement UE n° 604/2013 et du règlement d’application 1560/2003 modifié ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F D, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 6 mai 2025 en présence de Mme Tabani, greffière d’audience, M. H a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Kalifa, substituant Me Djemaoun, avocat de M. F D, présentées, sous le contrôle de cet avocat par M. C, élève avocat ;
— les observations de Me Suarez avocat du préfet de police ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. F D, ressortissant congolais, aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. F D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. F D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
5. Il ressort de la décision attaquée qu’elle ne comporte ni les prénom et nom de son auteur, ni même sa qualité, mais uniquement sa signature. Le préfet de police fait valoir que le laissez-passer du 11 avril 2025 transmis au requérant en même temps que l’arrêté attaqué comporte les nom, prénom et qualité de son auteure, Mme E B, responsable du pôle interdépartemental de la préfecture de police, ainsi qu’une signature identique à celle figurant sur l’arrêté contesté et que, dès lors, M. F D était à même de connaître l’identité exacte de l’auteure de l’arrêté du 11 avril 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le laissez-passer précité aurait été effectivement notifié au requérant. Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. F D était en mesure d’identifier l’auteure de l’acte contesté qui doit donc être regardé comme entaché d’incompétence.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande d’asile de M. F D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il résulte du point 3 que M. F D est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Djemaoun, avocat de M. F D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Djemaoun de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
D É C I D E:
Article 1er : M. F D est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police a décidé du transfert aux autorités portugaises de M. F D est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d’asile de M. F D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. F D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Djemaoun, avocat de M. F D, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F D, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I D au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Djemaoun.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. H
La greffière,
N. TABANILa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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