Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2516737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Barthod, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de vices de procédure, faute pour le préfet de démontrer qu’un avis médical a effectivement été rendu le 15 mai 2024 à la suite d’une décision collégiale de médecins régulièrement nommés et de l’établissement d’un rapport par un médecin rapporteur ne siégeant pas au sein du collège ; par ailleurs, la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’elle démontre résider en France depuis plus de 10 ans ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite un suivi et des soins auquel elle ne peut effectivement avoir accès dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prohibant l’éloignement en cas de risque de torture ou de traitements inhumains et dégradants ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats (Me Claisse), conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère,
- et les observations de Me Barthod-Compant la Fontaine avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, est entrée en France sous couvert d’un visa « D » délivré par les autorités italiennes, selon ses déclarations le 12 février 2013. Elle a bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour pour des raisons de santé à compter du 18 juillet 2022, valable jusqu’au 17 juillet 2023. Mme B… a présenté le 5 juillet 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour accompagnée d’une mesure d’éloignement par arrêté du 22 décembre 2023. Les recours de la requérante contre cet arrêté ont été rejetés le tribunal administratif de Paris, par jugement N° 2403965/8 du 10 mai 2024, et par la cour administrative d’appel de Paris par ordonnance N° 24PA04324 du 27 novembre 2024. Le 29 décembre 2023, Mme B… a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF. Le 2 janvier 2024, Mme B… a demandé l’assistance de la Direction Générale des Étrangers en France afin de faire clôturer cette demande. Le 19 décembre 2024, Mme B… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 24 mois, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier et en particulier d’une attestation de dépôt émanant de la plate-forme « demarches-simplifiees.fr » que Mme B… a présenté le 19 décembre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des termes de la situation attaquée que le droit au séjour de l’intéressée n’a été examiné qu’au regard de son état de santé. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de police n’a pas procédé à un examen attentif de la situation et à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 avril 2025 portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme B… doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 10 avril 2025 sont également annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme B… et lui délivre une autorisation provisoire au séjour. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer sans délai à Mme B…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de la requérant, d’une somme de 1200 euros. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à Mme B….
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de police du 10 avril 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
L’Etat versera à l’avocate de Mme B… la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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