Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2422165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2024 et 28 février 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Parc Saint-Julien, représentée par Me Daric, demande au tribunal :
1°) de prononcer, en droit et pénalités, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 à hauteur de la somme globale de 164 508 euros.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure d’imposition est irrégulière dans la mesure où l’administration a mis en recouvrement les rappels contestés sans répondre à ses observations sur la proposition de rectification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée à ce même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- et les observations de Me Sehnoun, substituant Me Daric, pour la société Parc Saint-Julien.
Considérant ce qui suit :
La société Parc Saint-Julien, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du
28 juillet 2020, le service lui a notifié notamment des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à hauteur de la somme globale, déduction faite du crédit de taxe sur la valeur ajoutée détenu, par elle, de 164 508 euros. L’administration ayant mis ces impositions en recouvrement par un avis du 15 décembre 2020, la société a formé une réclamation, le 22 décembre 2023, rejetée par une décision du 20 juin 2024.
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. / (…). Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. »
La société Parc Saint-Julien s’est vu notifier, le 30 juillet 2020, la proposition de rectification du 28 juillet 2020. Par une lettre du 4 septembre 2020, le groupe CODIC, mandaté par elle, a sollicité un délai supplémentaire de trente jours pour présenter ses observations sur cette proposition, qui lui a été accordé par le service par un message électronique du 18 septembre 2020, lui permettant de présenter ses observations jusqu’au 23 octobre 2020. Elle fait valoir qu’elle a adressé ses observations par une lettre du 16 octobre 2020, envoyée depuis la Belgique par courrier recommandé avec accusé de réception et que cette lettre a été réceptionnée par l’administration le 22 octobre 2020 qui a vicié la procédure d’imposition en procédant à la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, sans répondre à ses observations de manière motivée.
Alors que l’administration fait valoir en défense qu’elle n’a pas reçu la lettre du
16 octobre 2020 contenant les observations du contribuable, la société requérante produit à l’instance notamment le bordereau de réception datant du 22 octobre 2020 correspondant bien au pli envoyé le 16 octobre 2020, selon lequel celui-ci aurait été déposé le 22 octobre 2020 par la société Transport Manager SAS (Skynet France). Il résulte en outre, selon une attestation du manager de la société de transport belge, que le pli aurait été distribué ce jour-là à 9 h 24. Toutefois, cette pièce en ce qu’elle comporte bien une signature manuscrite ainsi que la mention « 22/10/20 » ne suffit pas à démontrer que le pli a effectivement été déposé dans les locaux de la direction générale des finances publiques en l’absence d’identification du signataire du bordereau ou de présence d’un tampon « DIRCOFI IDF » tel que celui apposé sur l’accusé de réception de la réclamation du 22 décembre 2023 envoyée par le conseil de la société. Dans ces circonstances, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les mesures mises en place dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire de 2020 aurait conduit à permettre la signature d’un document sans l’apposition d’un tampon ou l’identification du signataire du récépissé, la société Parc Saint-Julien ne démontre pas qu’elle a effectivement présenté des observations en réponse à la proposition de rectification. Il suit de là qu’elle doit être regardée comme ayant accepté les rectifications en litige de sorte que c’est à bon droit que l’administration a mis en recouvrement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés après l’expiration du délai laissé au contribuable pour présenter ses observations.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander au tribunal de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les disposions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Parc Saint-Julien est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Parc Saint-Julien et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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