Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2308988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 septembre 2022.
Elle soutient que l’accident dont elle a été victime est imputable au service dans la mesure où il est intervenu pendant la pause déjeuner dans une cantine de substitution.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucune lésion n’a été constatée de sorte qu’il ne s’agit pas d’un accident de service.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est inspectrice des finances publiques affectée, depuis le 1er septembre 2019, à la brigade patrimoniale de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d’Île-de-France. Le 16 septembre 2022, elle est allée déjeuner dans un restaurant, géré par le groupe de restauration collective où l’administration a invité ses agents à se rendre au cours de la période de fermeture du restaurant administratif. Pendant ce repas, Mme B… a ingéré une arête de poisson qui est restée coincée dans sa gorge sans qu’elle puisse l’en extraire. Elle a alors été placée en congé ordinaire de maladie pour la journée du 22 septembre 2022. Le 28 septembre 2022, elle a demandé à son administration que cet accident soit reconnu imputable au service. Le conseil médical départemental a émis un avis défavorable à cette demande le 15 février 2023. Par la décision attaquée du 22 février 2023 la DRFIP d’Île-de-France a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident.
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
3. Constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident, est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
4. Mme B… fait valoir que lors du déjeuner le 16 septembre 2022, elle a « avalé une arête de poisson qui s’est enfoncée dans » sa gorge et qu’étant toujours gênée par ce corps étranger, elle s’est présentée aux urgences le 19 septembre suivant. Elle indique qu’il lui a été conseillée de consulter un otorhinolaryngologue qui a prescrit, le 22 septembre, un scanner. Elle poursuit en faisant valoir qu’elle a dû être hospitalisée le jour même afin de subir une intervention chirurgicale afin de pouvoir extraire cette arête. Elle produit à cet égard un compte rendu opératoire en date du 22 septembre 2022 du centre médical et chirurgical qui mentionne que la requérante présente une arête de poisson à la base de la langue, que l’extraction n’a pas été possible sous anesthésie locale de sorte qu’une endoscopie a été nécessaire. Il ressort des pièces du dossier que l’arête a été extraite à la pince, à la suite d’une anesthésie générale, et qu’au laryngoscope, l’extrémité de l’arête se trouvait à la base de la langue, à droite, juste derrière l’épiglotte. Elle produit également un témoignage attestant de la survenue de cet accident lors du déjeuner le 16 septembre 2022 ainsi que le résumé de passage aux urgences.
5. Pour refuser de reconnaître imputable au service cet accident, le ministre fait valoir dans son mémoire en défense, qu’il s’est fondé sur l’absence de lésion en se prévalant d’un compte rendu rédigé à la suite du scanner, qui indique « un aspect régulier et homogène de la base de la langue et des amygdales ». Toutefois, il est constant d’une part que la requérante a été gênée pendant plusieurs jours par ce corps étranger, et d’autre part que la fixation d’une arête à la base de la langue a nécessairement créé, même minime, une lésion. Par suite, le motif qui a fondé le refus de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 16 septembre n’était pas de nature à justifier sa décision. D’autre part, il est constant que l’accident dont Mme B… a été victime est survenu pendant la pause règlementaire pendant laquelle les agents ont la possibilité de se restaurer. Ainsi l’accident dont a été victime Mme B… est survenu dans le cadre d’une activité qui constitue le prolongement normal du service. Il suit de là que la DRFIP d’Île-de-France a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de reconnaître l’imputabilité au service l’accident dont Mme B… a été victime le 16 septembre 2022.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de Mme B…, survenu le 16 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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