Désistement 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2432693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432693 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. C, représenté par
Me Siran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à mettre son avocate en application des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique. Pour le cas où l’admission définitive au bénéfice de cette aide ne serait pas prononcée de lui verser personnellement et directement cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police auquel la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations mais seulement des pièces enregistrées le 20 décembre 2024 à 7 heures 01.
Par un acte, enregistré le 20 décembre 2024 à 9 heures 22, M. C déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le numéro 2432692, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Agricole, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Dussault représentant le préfet de police.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées et eu égard à l’urgence à statuer, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Par un acte, enregistré le 20 décembre 2024 à 9 heures 22, M. C a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. En tant qu’il concerne ces conclusions ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
3. M. C ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate est fondée à se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Siran en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et de l’admission définitive de M. C au bénéfice l’aide juridictionnelle. Pour le cas où il n’y serait pas admis définitivement, la même somme de 1 000 euros lui sera verser directement et personnellement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à M. C du désistement de ses conclusions à fin de suspension et de celles à fin d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Siran, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Pour le cas où il n’y serait pas admis définitivement, la même somme de 1 000 euros lui sera verser directement et personnellement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de police et à Me Siran.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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