Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2600078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme E… A…, représentée par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence au 18 rue Claude Debussy à Montbéliard, pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreinte à se présenter tous les jours, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé est incompatible avec les modalités de l’assignation à résidence ;
- il méconnait l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 10h00 :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère ;
- les observations de M. C…, pour le préfet du Doubs.
Mme A… n’était ni présente et ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 31 décembre 1978 est entrée en France en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un arrêté du 6 janvier 2026, le préfet du Doubs l’a assignée à résidence au 18 rue Claude Debussy à Montbéliard, pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreinte à se présenter tous les jours, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les mesures assignant à résidence un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que la décision litigieuse n’aurait pas été précédée d’un examen suffisant de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable (…) ».
La seule circonstance alléguée par la requérante selon laquelle le préfet n’a pas précisé les démarches en vue de son éloignement n’est pas de nature à démontrer que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La seule production de certificats médicaux mentionnant des difficultés de déplacement ne saurait toutefois, à elle seule, établir que la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre de l’intéressée entraînerait, dans les circonstances de l’espèce, un traitement inhumain ou dégradant au sens et pour l’application de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence sur le fondement des dispositions des articles L. 751-2 et R. 751-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’intéressé, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que Mme A… est astreinte à se présenter tous les jours, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard. Pour soutenir que ces modalités sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme A… verse au dossier des documents médicaux desquels il ressort qu’elle est atteinte d’une gonarthrose bilatérale évoluée et entrainant des difficultés à la marche. Dans ces conditions, l’obligation faite à la requérante de se présenter chaque semaine du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police excède, dans la mesure de sa fréquence, ce qui est nécessaire, adapté et proportionné à la nature et à l’objet de cette présentation, dont l’objectif est uniquement de s’assurer qu’elle n’a pas quitté le périmètre dans lequel elle est assignée à résidence. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que les modalités de l’assignation à résidence sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. ». Aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté (…) ».
En l’espèce, la circonstance que l’exécution de l’assignation à résidence contestée contraint pendant une durée maximale de quarante-cinq jours Mme A… à faire un déplacement quotidien de deux heures, dans l’attente que le préfet du Doubs exécute la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir au regard de l’objectif poursuivi par cette décision. Par suite, le moyen le soulevé en ce sens, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence, en tant qu’il lui fait obligation de se présenter tous les jours, du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Migliore d’une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au benefice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 6 janvier 2026 assignant Mme A… à résidence est annulé en tant qu’il lui fait obligation de se présenter chaque semaine du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Migliore en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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