Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 janv. 2025, n° 2412521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. D E et
Mme B C saisissent le tribunal d’un litige qu’ils qualifient « d’entrave au droit de grève » à la polyclinique d’Hénin-Beaumont (groupe ANHAC) à la suite de l’assignation d’infirmiers anesthésistes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends et juge des litiges qui peuvent intervenir à l’occasion d’un contrat de travail entre les employeurs de droit privé et les salariés qu’ils emploient.
3. M. E et Mme C, qui défendent ici des salariés de droit privé de la polyclinique d’Hénin-Beaumont, établissement de santé privé, font état d’un contentieux les opposant à leur employeur, personne morale de droit privé, dans le cadre de leurs contrats de travail dès lors que cet employeur a assigné des infirmiers anesthésistes. Or en application des règles énoncées ci-dessus, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’un tel litige, qui relève de la seule compétence du conseil de prud’hommes. La requête doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions citées ci-dessus.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et à Mme B C.
Fait à Lille, le 22 janvier 2025.
Le président,
signé
J. M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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