Désistement 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2025, n° 2203092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Macé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée à son encontre le 11 février 2022 auprès de la caisse nationale des barreaux français, pour un montant total de 15 350 euros, correspondant à l’impôt sur le revenu pour l’année 2016 et à la taxe foncière pour l’année 2017 ;
2°) de lui octroyer un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter du solde restant dû ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur et la limiter à la somme de 590 euros par mois, correspondant à 1/24ème des sommes restant dues telles qu’elles résultent du bordereau de situation transmis par l’administration fiscale le 5 avril 2022 ;
4°) de statuer sur les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête en date du 3 mars 2025 a été adressée à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, Mme A a été invitée, par un courrier du 3 mars 2025, adressé au moyen de l’application Télérecours, dont son conseil a pris connaissance le 25 mars suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme A n’a pas répondu à l’invitation du tribunal. Elle est ainsi réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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