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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 oct. 2025, n° 2516029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2516672 les 24 et 30 septembre 2025, M. H… B…, représenté par Me Fotso, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pour une durée de six mois ;
d’enjoindre à l’administration de s’abstenir d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français tant qu’il bénéficie du droit de se maintenir en France, durant l’examen de sa demande d’asile ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable faute de démonstration de la notification régulière de l’arrêté et des voies et délais de recours ; il a formé son recours sans délai excessif ; la jurisprudence Czabaj ne lui est pas opposable ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’erreurs de fait révélant un défaut de motivation et un défaut d’examen particulier ;
- l’abrogation de l’attestation de demande d’asile n’identifie pas l’attestation en cause et ne précise ni son fondement juridique ni aucun fait déterminant, ce qui révèle un défaut de motivation et un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation des risques auxquels il est exposé dans son pays d’origine ;
- viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-3 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’interdiction de retour :
- est entachée d’erreurs de fait portant sur la durée de sa présence en France ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est disproportionnée.
Par une mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et qu’aucun des moyens de M. B… n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n°2516029, M. H… B…, représenté par Me Fotso, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 19 juin 2024 ou, subsidiairement, de réformer les modalités de contrôles assortissant cette décision ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les modalités de contrôle sont excessives et méconnaissent les dispositions des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 26 septembre 2025
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 16 novembre 1998, est entré en France le 18 mai 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile, enregistrée le 15 septembre 2022, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 décembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 19 juin 2023. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 31 janvier 2024, qui a été rejeté comme irrecevable par l’OFPRA le 14 février suivant. Par un arrêté du 19 juin 2024, dont M. B… demande l’annulation par sa requête n°2516672, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pour une durée de six mois. Par un arrêté du 9 septembre 2025, dont M. B… demande l’annulation par sa requête n°2516029, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Les requêtes de M. B… sont relatives à un même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n°2516672 dirigée contre l’obligation de quitter le territoire français :
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
D’une part, le préfet verse à l’instance l’enveloppe du pli recommandé adressé au requérant, laquelle a été retournée à l’administration le 16 juillet 2024, et dont l’avis de réception porte les mentions « présenté / avisé le 25 juin 2024 » et « pli avisé et non réclamé ». Ce courrier a été envoyé à l’adresse communiquée par l’intéressé à l’administration, dont il a d’ailleurs confirmé la validité à l’occasion de sa dernière présentation au guichet unique pour demandeur d’asile de Nantes le 23 septembre 2025, comme en témoignent les pièces produites par le requérant.
D’autre part, M. B… ne peut utilement soutenir que l’information sur les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cet arrêté est erronée dès lors qu’il n’a pas retiré le pli recommandé contenant la décision et les informations qui y étaient associées.
Ainsi, l’arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au requérant le 25 juin 2024. À la date de l’introduction de sa requête, le 24 septembre 2025, le délai de recours de trente jours ouvert à l’encontre de cet arrêté, en application des dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, était expiré. Dès lors, cette requête a été présentée tardivement et n’est, par suite, pas recevable.
Sur les conclusions de la requête n°2516029 dirigée contre l’assignation à résidence :
En premier lieu, Mme F… E…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 18 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme G… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
M. B… n’apporte aucun élément laissant supposer que son éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable à la date de la décision contestée, alors qu’il ressort du procès-verbal de police qu’il produit qu’il est titulaire d’une carte nationale d’identité turque. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. B… de sortir de la commune de Nantes sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les mardis et jeudis, entre 8h00 et 9h00, hors jours fériés, au commissariat central de police de Nantes et lui impose la présence à son domicile déclaré du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00. M. B… fait valoir que ces mesures l’empêchent d’accompagner ses neveux sur leurs trajets scolaires ainsi que de réaliser « des petits travaux » sur des marchés voisins. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à faire regarder les modalités de contrôles fixées par le préfet comme présentant un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. H… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Fotso.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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