Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2025, n° 2501362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) « de suspendre le maintien des étrangers en rétention dans le local de rétention de Bobigny au visa de l’arrêté du 30 août 2021 de monsieur le préfet de police portant création d’un local de rétention administrative à Bobigny dans l’enceinte de l’hôtel de police, sis 45 rue de Carency », de constater que son maintien dans ce local de rétention à partir du 25 janvier 2025 viole une liberté fondamentale, et d’annuler l’arrêté du 30 août 2021 de Monsieur le préfet de police portant création d’un local de rétention administrative à Bobigny dans l’enceinte de l’hôtel de police, sis 45 rue de Carency ".
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article L. 761-1 du code de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2501361 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « de suspendre le maintien des étrangers en rétention dans le local de rétention de Bobigny au visa de l’arrêté du 30 août 2021 de monsieur le préfet de police portant création d’un local de rétention administrative à Bobigny dans l’enceinte de l’hôtel de police, sis 45 rue de Carency, de constater que son maintien dans ce local de rétention à partir du 25 janvier 2025 viole une liberté fondamentale, et d’annuler l’arrêté du 30 août 2021 de Monsieur le préfet de police portant création d’un local de rétention administrative à Bobigny dans l’enceinte de l’hôtel de police, sis 45 rue de Carency ». Aucune de ces conclusions n’entre dans l’office du juge statuant sur le fondement des dispositions mentionnées au point 1.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l’intérieur
Fait à Montreuil, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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