Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juin 2025, n° 2510565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A B et Mme C B, en leur nom pour le compte de leur enfant D B représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre les décisions du 10 juin 2024 des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C B et à l’enfant D B en tant que membre de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à eux si leur demande d’aide juridictionnelle est rejetée.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’ils vivent dans des conditions précaires au Pakistan, le requérante présentant de multiples pathologies alors qu’ils sont exposés à un risque d’expulsion forcée vers l’Afghanistan où ils craignent de subir des persécutions en raison du genre de la requérante et de la situation d’insécurité qui règne ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité afghane, né le 19 mars 1985 est entré en France le 23 novembre 2021et s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 31 octobre 2022. Son épouse a déposé pour elle-même et leur enfant une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié le 18 avril 2024 que autorités consulaires françaises à Islamabad ont rejeté par décision du 10 juin 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision consulaire précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Islamabad refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C B et à l’enfant D B, les requérants se prévalent de la situation précaire de l’intéressée, souffrant de multiples pathologies, et de leur enfant au Pakistan. Toutefois, d’une part, les circonstances que les démarches de réunification ont été engagées au mois de mai 2024 alors que M. B s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 31 octobre 2022 et qu’aucun motif pour justifier d’un tel délai n’est avancé, et que la présente requête est engagée à l’encontre d’une décision implicite de la commission née au mois d’août 2024, sont de nature à constituer un manque de diligence contribuant à la situation d’urgence dont les requérants se prévalent désormais. D’autre part, les risques encourus personnellement par Mme B, d’être renvoyée de force en Afghanistan ne sont pas suffisamment établis, alors que les pièces médicales établissent que l’intéressée est prise en charge dans ce pays pour son diabète, son fibrome et son état dépressif. De surcroît, la réalité comme l’intensité des liens entre le requérant et son épouse ne sont justifiés que par quelques photos et deux mandats datés de 2022 et 2023. Par suite, les circonstances évoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et à Mme B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510565
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