Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2201697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201697 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 février 2022, N° 2021943/4 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2021943/4 du 15 février 2022, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête du syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne et autres, enregistrée le 23 décembre 2020, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2022, 31 mars 2022, 6 décembre 2022, 16 mai 2024 et 21 février 2025, le syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne, la société BARCO, la société GAT, la société TAXICOP (ci-après, les « sociétés coopératives de production »), MM. M… JB…, Julien AM…, Jean Bazile FG…, Abderahmane FV…, Laurent O…, Bruno KN…, Arnaud JY…, Ludovic Z…, Sayah ES…, Lionel FZ…, Frédéric DG…, Christophe LD…, Abdelkadr ET…, Pascal MG…, Malik KQ…, Cédric DM…, ID… ME…, Kari IQ…, Rodrigue CH…, GQ… KC…, Jalil FA… AC…, Romain HN…, Laurent EP…, Alexis IV…, Jérôme HK…, Mario BV…, Fernando IT… LL…, FG… Paul LA…, FP… AI…, EH… Da CJ…, Abdelhafed MH…, IB… FD…, Bruno GV…, Mohand Ali HR…, Xavier DR…, Jacob HG…, M… C…, Laurnt DV…, Christophe HD…, KI… FE…, Konstantinos KH…, Abdelhalim ER…, Pierre-Yves MC…, CR… Laurent N…, Georges IU…, EQ… NA… DE… LU…, Abdelkader LK…, Mustapha JG…, Said JZ…, Franck MT…, Jean-Pierre FH…, Stéphane FS…, Richard DA…, Vincenzo IJ…, IB… IC…, William IZ…, Xavier DF…, Djamel EL…, Jean-Marc JN…, Khalef HZ…, Franck EI…, Kessa EF…, Placide BB…, Tarek BD…, Reda HH…, Alain Pringent, Jean-Claude DH…, ID… GS…, Rachid G…, Dan EA…, Fawzi P…, Vincent GW…, Omar EB…, Nelson AZ…, Eloi Gemes BQ…,Yann EC…, Kamel BA…, Patrice GX…, Wahid GY…,, Patrice GZ…, Eddie LN…, Djamal EE…, Guirec BC…, Bernard EG…, Mohammed HA…, Alain ML…, Youssef BF…, Damien HE…, IB… HF…, Soufien BH…, Augusto BI… K…, IS… HQ…, CS… HQ…, KI… EO…, AU… MO…, Jean FG… HS…, Jean-Luc HT…, Fabrice HU…, Jacques-Henri HV…, Mohand HX…, Fahmi KG…, Erick HY…, Bastien EU…, Roger EV…, IG… EW…, M… EW…, Ferando IA…, Patrice BU…, Mustapha LQ…, Marc EY…, Samy EZ…, Joseph T…, Amokrane LR…, Omar FB…, Jawad U…, Laurent BW…, Remy ID…, Amirouch FC…, Kamel BX…, Serge IE…, Frantz IF…, Yves BY…, Vah FN…, IG… LS…, Patrice FF…, Franck IH…, Horacio II… MD…, Jean BZ…, DJ… EQ… CB… BN…, Sergio NC… LU…, Daniel IK…, Milenko IL…, Juventino CC…, Vannarith W…, Samir CE…, Andriamiakadaza MP…, Sylvain MQ…, Achour CF…, Soulimane IO…, Romain IP…, Christian FJ…, Majed X…, Amar Y…, Djamel KL…, Samir CI…, Claude FK…, Nouredine IR…, DJ… EQ… CJ… JU…, HV… CK…, Dominique FL…, Karim FM…, Jorge CL… KJ…, Christian MI…, Gilles Da NE… AZ…, Americo HU… Da ND…, FI… Da CJ…, Joao EQ… Da CJ… MZ…, Nacer GN…, Tony DS…, EQ… De NI…, Georges De JM…, Pedro De NF…, Arezki GP…, Pascal DU…, Jean-Michel JR…, Paulo K… JM…, Pradeep K… MV…, Abderrahmane JS…, GR… Yazid, IG… LG…, Omar L…, KI… AV…, Albert DW…, Michael KK…, IB… A… FQ…, Nordine JJ…, Mohammed EJ…, Léonidas MM…, AD… BJ…, Ghania BK…, Amadou Georges BL…, Arab KA…, Riad KB…, EX… KC…, Mahfoud HI…, Jose Jorge KM…, Loic KO…, AU… Thullier, Abdelkrim KP…, Paolo AA…, GI… AB…, Mabrouk CN…, Denie MU…, Thierry FO…, Narciso IW…, Romain CO…, Rabah LW…, Chawky FR…, Franck IX…, Humberto Joao JD…, Laurent FW…, IG… AJ…, DJ… EQ… CX… LL…, Abdelouahed AK…, Khalid FX…, AX… FY…, Faredj MA…, Lazhar A… F…, Mohamed-Ali A… AH…, Kamal A… DY…, Enice A… HB…, Farouk A… BT…, KI… A… BS…, Youcef JF…, AX… KU…, CK… JH…, Karim KV…, ID… CZ…, Jérôme DB…, Didier DC…, Thierry DD…, Léonard MR…, Joseph AL…, Said GB…, LX… KX…, AX… KX…, Romain GC…, Ridouane JI…, Jean KY…, Didier KZ…, EX… JK…, Abdelkader LB…, Murat AN…, Ahcene JL…, Alain AO…, JeanMichel BG…, EV… AP…, Ahcene JO…, Saiful BE… Mohammad, KI… CD…, Guy EM…, EQ… FU…, Antonio KW…, EQ… JQ…, MX… AB…, DJ… DE… LU…, Omar HW…, Khalid HL…, Gilles DT…, AU… AR…, Didier CM…, NB… KI… AI…, Bruno V…, Vincent GG…, Jacques IY…, Frédéric De NH…, IB… KT…, Dominique BP…, Pierre-Daniel GD…, Thierry MN…, Joachim De NG…, Laurent LT…, Raphael GA…, Bruno LC… Sergio GE…, Jose DI… AT…, Stéphane DJ…, Didier GH…, IB… DK… EK…, Houcine DL…, Abdelkader Sofiane AQ…, Romain DN…, IB… DP…, Karim LE…, Youcef GJ…, Charles MB…, R… Ao AR…, Sami Jamel DQ…, KI… MJ…, KI… GK…, Orlando GL… DZ…, Francoeur GM…, Tanguy Yves J…, Jean Charles AS…, Gspar AT… II…, FG… B…, Armand LF…, Mustapha MK…, Karim JT…, Khalid GT…, CK… DX…, Belgacem AW…, Jorge LH… FT…, Bruno LH… De almeida, Laurent JV…, Stéphane JW…, KI… LI…, Eddy LJ…, Ridha AY…, Aziz MF…, Malek LZ…, EX… LY…, AD… CT…, IB… CT…, Omar AE…, Antoine AF…, AX… H…, Sidi Mohammd CU…, Lakdar CV…, KI… FU…, Sergio FU… LP…, Hevé I…, Alain JA…, Igal CW…, KI… KS…, M… HJ…, Mouloud LO…, Oualid BM…, Régis KD…, Fabrice KE…, Kheir-Dine HM…, Jean-Pierre KF…, Emmanuel HO…, Gérard HP…, Gilbert BO…, Patrice EN…, Laurent E… Vaot et Didier BR…, Mmes GU… LM…, Florence ED…, Nathalie HC…, Roghieh MW…, Maria Dos Anjos S…, Catherine JC…, Sylvie CA…, Stéphanie CP…, May Tsia CQ…, Adidi KR…, Negate JE…, Fadela AF…, Marie Thérèse AG…, Rosalie D… et Maryse Q… (ci-après, les « chauffeurs-sociétaires coopérateurs ») , représentés par Me Israël, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler :
- la décision implicite de rejet par laquelle le Premier Ministre a rejeté le recours gracieux des chauffeurs-sociétaires-coopérateurs du 27 décembre 2019,
- la décision du Premier Ministre par laquelle il rejette le recours gracieux du syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne du 27 novembre 2020,
- et la décision du Premier Ministre par laquelle il rejette le recours gracieux formé par les sociétés coopératives de production BARCO, GAT et TAXICOP du 27 novembre 2020 ;
2°) de reconnaître la responsabilité pour faute ou sans-faute de l’Etat du fait des lois en raison des inconventionnalités commises ;
3°) de condamner l’Etat en réparation du préjudice matériel caractérisé par la perte anormale de leur bien, lequel s’analyse en une perte de valeur de leur lot de parts sociales et, à tout le moins, en la perte d’une espérance légitime d’obtenir la valeur de leurs lots de part sociales, à verser, augmentée des intérêts légaux, à compter de la date de la réclamation indemnitaire préalable du 27 novembre 2019, avec capitalisation et ajout de frais d’immobilisation annuels de 10 %, la somme de 69 400 euros à M. G…, la somme de 66 397 euros à M. IY…, la somme de 67 852 euros à M. IZ…, la somme de 77 353 euros à M. MF…, la somme de 87 695 euros à M. LZ…, la somme de 91 612 euros à M. LY…, la somme de 80 634 euros à M. IB… CT…, la somme de 91 612 euros à M. AD… CT…, la somme de 90 963 euros à M. FS…, la somme de 83 012 euros à M. AE…, la somme de 43 642 euros à M. AF…, la somme de 91 612 euros à Mme AF…, la somme de 66 397 euros à Mme AG…, la somme de 91 612 euros à M. AX…, la somme de 91 489 euros à M. CU…, la somme de 83 591 euros à M. CV…, la somme de 75 656 euros à M. NB… KI… AI…, la somme de 83 283 euros à M. FP… AI…, la somme de 62 515 euros à M. EQ… FU…, la somme de 57 714 euros à M. KI… FU…, la somme de 69 775 euros à M. FU… LP…, la somme de 83 905 euros à M. I…, la somme de 84 347 euros à M. FV…, la somme de 80 772 euros à M. JA…, la somme de 69 541 euros à M. JB…, la somme de 83 462 euros à M. CW…, la somme de 77 674 euros à M. KS…, la somme de 91 612 euros à M. KT…, la somme de 69 610 euros à Mme JC…, la somme de 87 883 euros à M. JD…, la somme de 31 291 euros à M. FW…, la somme de 91 650 euros à M. AJ…, la somme de 87 921 euros à M. CX… LL…, la somme de 66 479 euros à M. AK…, la somme de 80 084 euros à Mme JE…, la somme de 77 632 euros à M. FX…, la somme de 83 527 euros à M. FY…, la somme de 69 186 euros à M. MA…, la somme de 83 656 euros à M. A… F…, la somme de 91 489 euros à M. A… AH…, la somme de 91 612 euros à M. A… DY…, la somme de 87 883 euros à M. A… HB…, la somme de 65 755 euros à M. A… BS…, la somme de 69 571 euros à M. A… BT…, la somme de 82 938 euros à M. A… FQ…, la somme de 69 006 euros à M. JF…, la somme de 73 164 euros à M. CY…, la somme de 57 483 euros à M. JG…, la somme de 57 383 euros à M. KU…, la somme de 91 612 euros à M. JH…, la somme d 83 527 euros à M. KV…, la somme de 69 894 euros à M. CZ…, la somme de 69 953 euros à M. FZ…, la somme de 62 458 euros à M. DB…, la somme de 67 732 euros à M. DC…, la somme de 83 905 euros à M. DD…, la somme de 65 912 euros à M. MR…, la somme de 91 612 euros à M. AL…, la somme de 66 068 euros à M. AM…, la somme de 58 573 euros à M. KW…, la somme de 66 590 euros à M. GA…, la somme de 69 775 euros à M. GB…, la somme de 60 253 euros à M. AX… KX…, la somme de 87 657 euros à M. LX… KX…, la somme de 77 760 euros à M. GC…, la somme de 57 996 euros à M. JI…, la somme de 59 176 euros à M. KY…, la somme de 91 484 euros à M. JJ…, la somme de 70 446 euros à M. KZ…, la somme de 48 354 euros à M. LA…, la somme de 69 394 euros à M. JK…, la somme de 65 924 euros à M. LB…, la somme de 90 859 euros à M. AN…, la somme de 83 012 euros à M. JL…, la somme de 54 604 à M. EQ… NA… DE… LU…, la somme de 87 997 euros à M. MS… LU…, la somme de 87 997 euros à M. GD…, la somme de 91 769 euros à M DF…, la somme de 87 243 euros à M. DG…, la somme de 79 183 euros à M. DH…, la somme de 66 115 euros à M. AO…, la somme de 87 883 euros à M. LC…, la somme de 91 612 euros à m. GE…, la somme de 91 612 euros à M. DI… AT…, la somme de 81 438 euros à M. GF… DO…, la somme de 69 689 euros à M. GG…, la somme de 83 012 euros à M. DJ…, la somme de 60 918 euros à M GH…, la somme de 66 138 euros à M. DK… EK…, la somme de 87 695 euros à M. DL…, la somme de 68 038 euros à M. DM…, la somme de 69 425 euros à M. AQ…, la somme de 57 714 euros à M. DN…, la somme de 65 887 euros à M. JN…, la somme de 45 606 euros à M. LD…, la somme de 91 584 euros à M. JO…, la somme de 69 186 euros à M. DP…, la somme de 58 267 euros à M. LE…, la somme de 62 049 euros à M. GJ…, la somme de 69 382 euros à M. MB…, la somme de 28 460 euros à M. AU… AR…, la somme de 87 789 euros à M. R… MY… AR…, la somme de 79 561 euros à M. MC…, la somme de 66 422 euros à M. DQ…, la somme de 77 772 euros à M. MJ…, la somme de 87 695 euros à M. GK…, la somme de 83 204 euros à M. GL… DZ…, la somme de 91 489 euros à M. GM…, la somme de 59 633 euros à M. J…, la somme de 91 650 euros à M. AS…, la somme de 91 612 euros à M. AT… II…, la somme de 78 336 euros à M. B…, la somme de 42 121 euros à M. LF…, la somme de 69 388 euros à M. JP… NE… AZ…, la somme de 73 070 euros à M. JP… ND…, la somme de 61 273 euros à M. EH… JP… CJ…, la somme de 87 732 euros à M. FI… JP… CJ…, la somme de 66 082 euros à M. JP… CJ… MZ…, la somme de 81 293 euros à M. GN…, la somme de 69 953 euros à M. DR…, la somme de 79 947 euros à M. DS…, la somme de 84 274 euros à M. C…, la somme de 91 612 euros à M. JQ…, la somme de 66 239 euros à M. GO… NG…, la somme de 69 942 euros à M. GO… NI…, la somme de 72 883 euros à M. GO… JM…, la somme de 82 866 euros à M. GO… NH…, la somme de 83 527 euros à M. GO… NF…, la somme de 73 762 euros à M. MG…, la somme de 59 176 euros à M. GP…, la somme de 33 389 euros à M. DT…, la somme de 83 204 euros à M. DU…, la somme de 90 703 euros à M. K… JM…, la somme de 66 115 euros à M. K… MV…, la somme de 66 115 euros à M. JS…, la somme de 66 138 euros à M. GR…, la somme de 71 484 euros à M. LG…, la somme de 69 443 euros à M. L…, la somme de 60 441 euros à M. DV…, la somme de 69 652 euros à M. GS…, la somme de 87 846 euros à M. AV…, la somme de 70 446 euros à M. DW…, la somme de 91 327 euros à M. MH…, la somme de 83 204 euros à M. MK…, la somme de 57 714 euros à .M. JT…, la somme de 73 164 euros à M. GT…, la somme de 65 680 euros à M. DX…, la somme de 60 225 euros à M. AW…, la somme de 83 527 euros à M. LH… FT…, la somme de 69 942 euros à M. JV…, la somme de 87 774 euros à M. JW…, la somme de 91 741 euros à M. N…, la somme de 87 732 euros à M. LI…, la somme de 69 437 euros à M. LJ…, la somme de 88 034 euros à M. GV…, la somme de 58 100 euros à M. AY…, la somme de 87 733 euros à M. JX…, la somme de 77 279 euros à M. O…, la somme de 77 076 euros à M EA…, la somme de 83 397 euros à M. P…, la somme de 63 747 euros à M. GW…, la somme de 69 400 euros à M. EB…, la somme de 80 056 euros à M. LK…, la somme de 87 921 euros à M. AZ…, la somme de 80 911 euros à M. AZ… BQ…, la somme de 48 966 euros à Mme LM…, la somme de 70 957 euros à M. EC…, la somme de 57 714 euros à M. BA…, la somme de 58 817 euros à M. GX…, la somme de 58 471 euros à Mme ED…, la somme de 69 276 euros à M. GY…, la somme de 66 490 euros à M. JY…, la somme de 77 214 euros à M. GZ…, la somme de 69 388 euros à M. LN…, la somme de 21 117 euros à M. BB…, la somme de 57 996 euros à M. EE…, la somme de 78 046 euros à M. EF…, la somme de 91 612 euros à M. BC…, la somme de 83 844 euros à M. EG…, la somme de 91 612 euros à M. HA…, la somme de 65 533 euros à M. ML…, la somme de 58 419 euros à M. BD…, la somme de 73 164 euros à Mme HC…, la somme de 73 164 euros à M. BE…, la somme de 87 657 euros à M. BF…, la somme de 91 612 euros à M. BG…, somme de 66 547 euros à M. HD…, la somme de 83 204 euros à M. HE…, la somme de 69 186 euros à M. HF…, la somme de 76 091 euros à M. EI…, la somme de 91 584 euros à M. BH…, la somme de 66 946 euros à M. BI… K…, la somme de 91 612 euros à M. EJ…, la somme de 84 021 euros à M. JZ…, la somme de 69 592 euros à M. HG…, la somme de 69 388 euros à M. MM…, la somme de 91 612 euros à M. BJ…, la somme de 71 484 euros à M. BK…, la somme de 80 634 euros à M. BL…, la somme de 51 710 euros à M. KA…, la somme de 57 588 euros à M. HH…, la somme de 65 911 euros à M. EL…, la somme de 25 025 euros à M. KB…, la somme de 61 840 euros à M. GQ… KC…, la somme de 91 612 euros à M. EX… KC…, la somme de 67 950 euros à M. HI…, la somme de 66 503 euros à M. HJ…, la somme de 77 632 euros à Mme D…, la somme de 69 394 euros à Mme Q…, la somme de 66 049 euros à M. HK…, la somme de 66 115 euros à M. LO…, la somme de 69 942 euros à M. HL…, la somme de 83 140 euros à M. BM…, la somme de 44 061 euros à M. KD…, la somme de 83 397 euros à M. KE…, la somme de 61 194 euros à M. KF…, la somme de 57 438 euros à M. MN…, la somme de 67 651 euros à M. EM…, la somme de 87 883 euros à M. HM…, la somme de 79 630 euros à M. HN…, la somme de 91 505 euros à M. HO…, la somme de 77 214 euros à M. HP…, la somme de 60 655 euros à M. BO…, la somme de 34 405 euros à M. EN…, la somme de 59 124 euros à M. BP…, la somme de 90 703 euros à M. E…, la somme de 80 221 euros à M. MT…, la somme de 32 706 euros à M. BR…, la somme de 69 425 euros à M. IS… HQ…, la somme de 69 960 euros à M. CS… HQ…, la somme de 69 394 euros à M. EO…, la somme de 88 034 euros à M. HR…, la somme de 70 957 euros à M. MW…, la somme de 80 634 euros à M. MO…, la somme de 58 148 euros à M. EP…, la somme de 83 012 euros à M. HS…, la somme de 71 090 euros à M. HT…, la somme de 87 846 euros à M. HU…, la somme de 61 737 euros à M. ER…, la somme de 81 293 euros à M. HV…, la somme de 69 445 euros à M. HW…, la somme de 65 722 euros à Mme ES…, la somme de 69 775 euros à M. HX…, la somme de 91 612 euros à M. KG…, la somme de 83 397 euros à M. HY…, la somme de 87 807 euros à M. HZ…, la somme de 80 000 euros à M. ET…, la somme de 81 051 euros à M. EU…, la somme de 71 484 euros à M. EV…, la somme de 52 332 euros à M. M… EW…, la somme de 67 525 euros à M. IG… EW…, la somme de 91 458 euros à Mme S…, la somme de 60 807 euros à M. IA…, la somme de 88 035 euros à M. BU…, la somme de 78 045 euros à LQ…, la somme de 91 474 euros à M. EY…, la somme de 65 869 euros à M. IC…, la somme de 57 996 euros à M. EZ…, la somme de 85 352 euros à M. T…, la somme de 64 092 euro à M. FA… AC…, la somme de 83 762 euros à M. LR…, la somme de 65 921 euros à M. BV…, la somme de 87 883 euros à M. FB…, la somme de 69 894 euros à M. U…, la somme de 72 883 euros à M. BW…, la somme de 91 442 euros à M. ID…, la somme de 67362 euros à M. FC…, la somme de 77 912 euros M. FD…, la somme de 53 792 euros à M. IE…, la somme de 83 656 euros à M. IF…, la somme de 84 347 euros à M. FE…, la somme de 57 438 euros à M. BY…, la somme de 66 503 euros à M. V…, la somme de 88 035 euros à M. LS…, la somme de 60 184 euros à M. KH…, la somme de 16 053 euros à M. FF…, la somme de 71 301 euros à M. LT…, la somme de 44 605 euros à M. IH…, la somme de 38 611 euros à M. II… MD…, la somme de 77 214 euros à M. BZ…, la somme de 58 643 euros à M. IJ…, la somme de 67 736 euros à M. ME…, la somme de 58 037 euros à M. FG…, la somme de 87 846 euros à Mme CA…, la somme de 71 484 euros à M. CB… BN…, la somme de 61 602 euros à M. NC… LU…, la somme de 83 462 euros à M. IK…, la somme de 69 437 euros à M. IL…, la somme de 83 157 euros à M. IM…, la somme de 58 214 euros à M. FH…, la somme de 77 076 euros à M. W…, la somme de 87 892 euros à M. IN…, la somme de 58 384 euros à M. CD…, la somme de 61 280 euros à M. CE…, la somme de 70 615 euros à M. MP…, la somme de 87 921 euros à M. MQ…, la somme de 62 251 euros à M. CF…, la somme de 71 484 euros à M. IO…, la somme de 67 651 euros à M. IP…, la somme de 69 382 euros à M. FJ…, la somme de 71 538 euros à M. KK…, la somme de 61 269 euros à M. X…, la somme de 69 388 euros à M. Y…, la somme de 80 124 euros à M. CH…, la somme de 88 035 euros à M. KL…, la somme de 83 204 euros à M. CI…, la somme de 88 057 euros à M. IQ…, la somme de 59 633 euros à M. FK…, la somme de 91 612 euros à M. IR…, la somme de 46 310 euros à M. CJ… JU…, la somme de 60 683 euros à M. CK…, la somme de 78 195 euros à M. FL…, la somme de 83 012 euros à M. FM…, la somme de 70 004 euros à M. CL… KJ…, la somme de 70 446 euros à M. MI…, la somme de 69 096 euros à M. CM…, la somme de 69 445 euros à M. KM… CG…, la somme de 90 858 euros à M. Z…, la somme de 65 852 euros à M. KN…, la somme de 69 186 euros à M. KO…, la somme de 56 547 euros à M. LV…, la somme de 91 584 euros à M. KP…, la somme de 83 140 euros à M. AA…, la somme de 87 882 euros à M. KQ…, la somme de 77 772 euros à M. MX… AB…, la somme de 88 035 euros à M. GI… AB…, la somme de 91 724 euros à M. FN…, la somme de 61 911 euros à M. CN…, la somme de 91 584 euros à M. MU…, la somme de 67 408 euros à M. IT… LL…, la somme de 61 140 euros à M. IU…, la somme de 61 146 euros à M. IV…, la somme de 83 762 euros à M. FO…, la somme de 83 397 euros à M. IW…, la somme de 70 615 euros à M. CO…, la somme de 69 445 euros à M. CP…, la somme de 56 547 euros à M. CQ…, la somme de 69 449 euros à M. KR…, la somme de 57 769 euros à M. LW…, la somme de 69 942 euros à M. FR… et la somme de 91 612 euros à M. IX… ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 5 000 euros à chacun des chauffeurs sociétaires-coopérateurs en réparation de leur préjudice moral ;
5°) de condamner l’Etat à verser la somme de 30 000 euros au syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
6°) de condamner l’Etat à verser la somme 100 000 euros à chacune des trois sociétés coopératives de production en réparation de leurs préjudices respectifs de désorganisation interne, d’atteinte au bon fonctionnement de la coopérative et de déséquilibre du budget de la coopérative, qui nuit à la sauvegarde des intérêts de la société ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 50 euros à verser à chacun des chauffeurs-sociétaires-coopérateurs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
9°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacune des trois sociétés coopératives de production en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
- à titre principal, la responsabilité de l’Etat est engagée en raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’application d’une loi méconnaissant les engagements internationaux de la France, du fait, d’une part, de la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales relatif au droit de propriété et, d’autre part, de la méconnaissance du principe général de confiance légitime dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne et celui de sécurité juridique dégagé par la Cour européenne des droits de l’homme ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de l’Etat du fait des lois est engagée sur le fondement de la rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques, dès lors que la loi n’a pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont la réparation est demandée revêt un caractère grave et spécial, et ne peut être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ;
En ce qui concerne les préjudices :
- les chauffeurs sociétés ont subi un préjudice matériel lié aux atteintes à leur patrimoine, c’est-à-dire, d’une part, à leur lot de parts sociales et à la dépossession de la valeur associée à ce lot, et, d’autre part, à la perte de l’espoir de ne pas pouvoir revendre leur lot de parts sociales, soit la perte de l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent certaine ;
- ils ont subi un préjudice matériel en raison de l’immobilisation des sommes qu’ils détenaient en tant que parts sociales et sont éligibles au versement d’une indemnité d’immobilisation de l’ordre de 10% de la valeur de leurs parts sociales ;
- chaque chauffeur-sociétaire a subi un préjudice moral d’un montant de 5 000 euros en raison de la perte de la valeur de leur investissement ;
- les trois sociétés coopératives ont chacune subi un préjudice matériel d’un montant de 100 000 euros en raison de l’augmentation des coûts fixes résultant des départs non remplacés de chauffeurs sociétaires et de la désorganisation interne causée par ces départs ;
- le syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi a subi un préjudice moral d’un montant de 30 000 euros s’inférant directement du cadre législatif en vigueur dans le secteur TPPP.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2021 et 12 juin 2024, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les conditions de l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait des lois au titre de la méconnaissance des engagements internationaux de la France et de la rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques ne sont pas réunies ;
- la simple fluctuation des valeurs sociales des requérants ne constitue pas une atteinte au droit à la propriété prévu par l’article 1er du protocole 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les principes de sécurité juridique et de confiance légitime n’ont pas été méconnus ;
- les requérants ne peuvent se réclamer de la responsabilité sans-faute de l’Etat du fait des lois car l’article L. 3121-5 du code des transports exclut toute indemnisation ;
- les requérants n’apportent pas la preuve d’un préjudice grave et spécial ;
- le lien de causalité entre les dispositions législatives régissant le secteur du transport public de personnes et le préjudice subi de perte de valeur du lot de parts sociales n’est pas établi ;
- l’existence du préjudice des requérants n’est pas établi alors que les chauffeurs de taxi peuvent exercer leur métier dans le cadre législatif et règlementaire en vigueur.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , et notamment son protocole n° 1 ;
- la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur dite « loi Thévenoud » ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Israël, représentant le syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, plus particulièrement que le préjudice dont sont victimes les requérants présente un caractère anormal, grave et spécial.
Considérant ce qui suit :
Les sociétés BARCO, GAT et TAXICOP sont des sociétés coopérative ouvrière de production (SCOP) à forme anonyme et capital variable qui ont pour activités principales l’exploitation par location de voitures équipées taxis sans chauffeur. Par l’acquisition de parts sociales, les sociétaires acquièrent la qualité de chauffeur-sociétaire-coopérateur de taxi et peuvent exercer leur activité en tant que chauffeur de taxi par la location simple d’un véhicule équipé en taxi. Les chauffeurs-sociétaire-coopérateurs ont l’exploitation personnelle de l’autorisation de stationnement (ADS) et la possibilité de transporter des clients sans réservation préalable. Du fait de leur appartenance à ces sociétés, ils n’ont pas la nécessité d’acquérir une licence pour exercer en tant que chauffeur de taxi. La chambre syndicale des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne est un syndicat professionnel dans le secteur du taxi, qui regroupe les trois sociétés coopératives BARCO, GAT et TAXICOP. Aux termes de ses statuts, ce syndicat professionnel a pour objet de procéder à l’étude, à la défense, au développement des intérêts économiques, matériels et moraux des personnes morales ayant pour objet l’exploitation de taxis, dont les constituants, porteurs de parts ou actionnaires, sont également titulaires d’un contrat de sociétaire coopérateur pour l’exploitation d’un véhicule équipé en taxi consenti par lesdites personnes morales. La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a ouvert le marché de la réservation préalable avec l’instauration notamment du régime juridique des voitures de tourisme avec chauffeur. La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, dite « loi Thévenoud », a modifié le code des transports et la dénomination de voitures de transport avec chauffeur (VTC) a succédé à celles de voitures de tourisme avec chauffeur. Par une demande indemnitaire préalable en date du 26 décembre 2019 adressé aux services du Premier Ministre, la chambre syndicale des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne (le syndicat) a demandé le versement de la somme de 60 000 euros à parfaire ou à compléter par chauffeur-sociétaire au titre des préjudices subis au titre de la responsabilité de l’Etat du fait des lois. Par courrier du 20 mai 2020, les services du Premier Ministre ont indiqué transmettre cette demande à la ministre de la transition écologique et solidaire. Une décision implicite de rejet de la demande indemnitaire est née. Par un courrier en date du 26 novembre 2020, le syndicat professionnel a formulé une demande de médiation et sollicité le versement complémentaire d’une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral. Par la présente requête, le syndicat, les sociétés BARCO, GAT, TAXICOP et les chauffeurs-sociétaires desdites sociétés sollicitent la condamnation de l’Etat au titre de la responsabilité du fait des lois et l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait de la méconnaissance par la France de ses engagements internationaux :
La responsabilité de l’Etat du fait des lois peut être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, au nombre desquels figure la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime reconnus par le droit communautaire et, désormais, par le droit de l’Union européenne.
Les requérants soutiennent que la loi du 1er octobre 2014 est inconventionnelle en ce que, d’une part, elle méconnait le droit à la protection des biens prévu par l’article 1er du protocole 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’espérance légitime qu’ils avaient de vendre leurs parts sociales et, d’autre part, elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (…) ». Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l’espérance légitime, fondée sur une base juridique suffisante, d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien, au sens de ces stipulations.
Il résulte de l’instruction que les chauffeurs-sociétaires des SCOP requérantes ont acquis des parts sociales au sein de ces sociétés afin de pouvoir exercer en qualité de chauffeur de taxi dans des voitures équipés taxis qu’ils louaient auprès desdites sociétés. La possibilité d’exercer avec ces voitures équipés taxis était subordonnée au fait d’être sociétaire et, dès lors, d’avoir acquis des parts sociales auprès de ces sociétés coopératives. A cet égard, il résulte de l’instruction que les 347 chauffeurs sociétaires ont acquis des parts sociales pour des sommes variables allant de 30 000 euros à plus de 90 000 euros. S’il n’est pas contesté que les requérants chauffeurs sociétaires peuvent continuer à exercer en qualité de chauffeurs de taxi, ils soutiennent toutefois qu’ils sont désormais, à la suite de la modification du cadre légal et règlementaire, dans l’impossibilité de vendre leurs parts sociales sur le marché de gré à gré depuis 2015. Or, il résulte de l’instruction que 75 chauffeurs sociétaires qui réclament une indemnisation ont acheté leurs parts sociales à compter de l’année 2015 et jusqu’en en 2019, et parfois même pour des montants supérieurs aux années précédentes. Dans ces conditions, l’allégation des requérants selon laquelle ils sont dans l’impossibilité de vendre leurs parts sociales depuis 2015 à la suite de la loi du 1er octobre 2014 n’est pas établie par les éléments versés à la procédure et la loi du 1er octobre 2014 n’a pas porté atteinte à la substance de leur droit de propriété, ni par voie de conséquence à leur espérance légitime de revendre leurs parts sociales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, qui font partie des principes généraux du droit de l’Union européenne, ne trouvent à s’appliquer, dans l’ordre juridique national, que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l’Union. Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les dispositions des articles L. 3121-2 et L. 3121-1-2 du code des transports prévoyant un nouveau cadre juridique des autorisations de stationnement, tels qu’issus de la loi du 1er octobre 2014, n’ont pas été prises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique ne saurait donc être utilement invoqué. En tout état cause, à supposer même que ces principes soient applicables, les requérants ne démontrent pas la réalité de leur préjudice qui consisterait en l’incapacité de vendre leurs parts sociales, tel qu’il a été exposé au point 5 du présent jugement.
En dernier lieu, les requérants se prévalent de la méconnaissance du principe de sécurité juridique prévu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d’une part, il est toujours loisible au législateur, statuant dans son domaine de compétence, de modifier des textes antérieurs ou de les abroger en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions et, d’autre part, le principe de sécurité juridique tel que protégé par ladite convention ne constitue pas un droit qui bénéficie d’une protection autonome mais se situe dans la dépendance du droit au procès équitable prévu par le paragraphe 1 de l’article 6 de cette convention. Or, les requérants ne font état d’aucune atteinte à leur droit à un procès équitable ; dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique tel que protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la modification pour l’avenir de dispositions par le législateur. Au demeurant, à supposer que le principe de sécurité juridique prévu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit invocable, les requérants n’établissent pas qu’ils sont dans l’impossibilité de vendre leurs parts sociales ; par suite, l’existence d’un préjudice n’est pas démontrée. De surcroît, les requérants n’apportent pas d’éléments de nature à démontrer l’existence d’un lien de causalité directe entre le préjudice allégué et la loi qui serait contraire à l’obligation internationale invoquée. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation internationale ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat du fait de la rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques :
La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi, à la condition que cette loi n’ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revête un caractère grave et spécial, interdisant de le regarder comme une charge incombant normalement à ceux qui le subissent.
Aux termes de l’article L. 3121-2 du code des transports issu de la loi du
1er octobre 2014 visée ci-dessus : « L’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret. /Toutefois, le titulaire d’une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. Cette faculté est subordonnée à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation ». Aux termes de l’article L. 3121-1-2 du même code : « Le titulaire exploite personnellement l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1. Cette disposition n’est pas applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014. /Lorsqu’une même personne physique ou morale est titulaire d’une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, l’exploitation peut en être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l’autorisation et du véhicule mentionné au même article L. 3121-1 a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. Elle peut également être assurée par une société coopérative ouvrière de production titulaire des autorisations qui consent la location du taxi aux coopérateurs autorisés à exercer l’activité de conducteur de taxi conformément à l’article L. 3120-2-2 du présent code. (…) ». Enfin, l’article L. 3121-5 du même code dispose que : « La délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l’autorité administrative compétente n’ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d’autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou au profit des demandeurs inscrits sur liste d’attente ».
Si les requérants allèguent l’existence d’un préjudice, ils n’apportent toutefois pas la preuve du caractère anormal ou spécial du préjudice invoqué. D’une part, un aléa économique est la conséquence naturelle de tout investissement dans un secteur soumis à une concurrence encadrée par des dispositions règlementaires A ce titre, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 5, que les lots de parts sociales de leurs sociétés coopératives ont continué à faire l’objet d’achats de 2015 à 2019, ce qui contredit leur allégation selon laquelle il serait dans l’impossibilité de les vendre du fait du nouveau cadre législatif. Il s’ensuit que le préjudice invoqué par les requérants ne présente pas un caractère anormal. D’autre part, s’ils se prévalent du caractère spécial de leur préjudice, il résulte toutefois de l’instruction que l’ensemble de la profession des chauffeurs de taxi est tenu de s’adapter à la libéralisation du secteur. En outre, s’agissant des chauffeurs-sociétaires, ce sont plus de trois cents requérants qui estiment être victimes d’une rupture d’égalité devant les charges publiques du fait de l’impossibilité, alléguée et non établie, de vendre leurs parts sociales depuis 2015, alors que les titulaires qui exploitent à titre individuel une autorisation de stationnement se trouvent placés dans une situation similaire de dévalorisation de leur licence. Il résulte ce de qui précède que le fondement de responsabilité tiré de la rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête du syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parsienne et autres doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. HD…, à M. G…, à M. IY…, à M. IZ…, à M. MF…, à M. LZ…, à M. LY…, à M. CT…, à M. CT…, à M. FS…, à M. AE…, à M. AF…, à Mme AF…, à Mme AG…, à M. H…, à M. CU…, à M. CV…, à M. AI…, à M. AI…, à M. FU…, à M. FU…, à M. FU… LP…, à M. I…, à M. FV…, à M. JA…, à M. JB…, à M. CW…, à M. KS…, à M. KT…, à Mme JC…, à M. JD…, à M. FW…, à M. AJ…, à M. CX… LL…, à M. AK…, à M. JE…, à M. FX…, à M. FY…, à M. MA…, à M. A… F…, à M. A… AH…, à M. A… DY…, à Mme A… HB…, à M. A… BS…, à M. A… BT…, à M. A… FQ…, à M. JF…, à Mme CY…, à M. JG…, à M. KU…, à M. JH…, à M. KV…, à M. CZ…, à M. DA…, à M. FZ…, à M. DB…, à M. DC…, à M. DD…, à M. MR…, à M. AL…, à M. AM…, à M. KW…, à M. GA…, à M. GB…, à M. KX…, à M. KX…, à M. GC…, à M. JI…, à M. KY…, à M. JJ…, à M. KZ…, à M. LA…, à M. JK…, à M. LB…, à M. AN…, à M. JL…, à M. DE… LU…, à M. DE… LU…, à M. GD…, à M. DF…, à M. DG…, à M. DH…, à M. AO…, à M. LC…, à M. AP…, à M. GE…, à M. DI… AT…, à M. GF… DO…, à M. GG…, à M. DJ…, à M. GH…, à M. DK… EK…, à M. DL…, à M. DM…, à M. AQ…, à M. DN…, à M. JN…, à M. LD…, à M. JO…, à M. DP…, à M. LE…, à M. GJ…, à M. MB…, à M. AR…, à M. AR…, à M. MC…, à M. DQ…, à M. MJ…, à M. GK…, à M. GL… DZ…, à M. GM…, à M. J…, à M. AS…, à M. AT… II…, à M. B…, à M. LF…, à M. JP… NE… AZ…, à M. JP… ND…, à M. JP… CJ…, à M. JP… CJ…, à M. JP… CJ… MZ…, à M. GN…, à M. DR…, à M. DS…, à M. C…, à M. JQ…, à M. de NG…, à M. de NI…, à M. de JM…, à M. de NH…, à M. de NF…, à M. MG…, à M. GP…, à M. DT…, à M. DU…, à M. JR…, à M. K… JM…, à M. K… MV…, à M. JS…, à M. GR…, à M. LG…, à M. L…, à M. DV…, à M. GS…, à M. AV…, à M. DW…, à M. MH…, à M. MK…, à M. JT…, à M. GT…, à M. DX…, à M. AW…, à M. LH… FT…, à M. LH… de NI…, à M. JV…, à M. JW…, à M. N… CR…, à M. LI…, à M. LJ…, à M. GV…, à M. AY…, à M. JX…, à M. O…, à M. EA…, à M. P…, à M. GW…, à M. EB…, à M. LK…, à M. AZ…, à M. AZ… BQ…, à Mme LM…, à M. EC…, à M. BA…, à M. GX…, à M. ED…, à M. GY…, à M. JY…, à M. GZ…, à M. LN…, à M. BB…, à M. EE…, à M. EF…, à M. BC…, à M. EG…, à M. HA…, à M. ML…, à M. BD…, à Mme HC…, à M. BE…, à M. BF…, à M. BG…, à M. HE…, à M. HF…, à M. EI…, à M. BH…, à M. BI… K…, à M. EJ…, à M. JZ…, à M. HG…, à M. MM…, à M. BJ…, à M. BK…, à M. BL…, à M. KA…, à M. HH…, à M. EL…, à M. KB…, à M. KC…, à M. KC…, à M. HI…, à M. HJ…, à Mme D…, à Mme Q…, à M. HK…, à M. LO…, à M. HL…, à M. BM…, à M. KD…, à M. KE…, à M. KF…, à M. MN…, à M. EM…, à M. HM…, à M. HN…, à M. HO…, à M. HP…, à M. BO…, à M. EN…, à M. BP…, à M. E…, à M. MT…, à M. BR…, à M. HQ…, à M. HQ…, à M. EO…, à M. HR…, à M. MW…, à M. MO…, à M. EP…, à M. HS…, à M. HT…, à M. HU…, à M. ER…, à M. HV…, à M. HW…, à M. ES…, à M. HX…, à M. KG…, à M. HY…, à M. HZ…, à M. ET…, à M. EU…, à M. EV…, à M. EW…, à M. EW…, à M. S…, à M. IA…, à M. BU…, à M. LQ…, à M. EY…, à M. IC…, à M. EZ…, à M. T…, à M. FA… AC…, à M. LR…, à M. BV…, à M. FB…, à M. U…, à M. BW…, à M. ID…, à M. FC…, à M. BX…, à M. FD…, à M. IE…, à M. IF…, à M. FE…, à M. BY…, à M. V…, à M. LS…, à M. KH…, à M. FF…, à M. LT…, à M. IH…, à M. II… MD…, à M. BZ…, à M. IJ…, à M. ME…, à M. FG…, à Mme CA…, à M. CB… BN…, à M. NC… LU…, à M. IK…, à M. IL…, à M. IM…, à M. FH…, à M. CC…, à M. W…, à M. IN…, à M. CD…, à M. CE…, à M. MP…, à M. MQ…, à M. CF…, à M. IO…, à M. IP…, à M. FJ…, à M. KK…, à M. X…, à M. Y…, à M. CH…, à M. KL…, à M. CI…, à M. IQ…, à M. FK…, à M. IR…, à M. CJ… JU…, à M. CK…, à M. FL…, à M. FM…, à M. CL… KJ…, à M. MI…, à M. CM…, à M. KM… CG…, à M. Z…, à M. KN…, à M. KO…, à M. LV…, à M. KP…, à M. AA…, à M. KQ…, à M. AB…, à M. AB…, à M. FN…, à M. CN…, à Mme MU…, à M. IT… LL…, à M. IU…, à M. IV…, à M. FO…, à M. IW…, à M. CO…, à M. CP…, à M. CQ…, à M. KR…, à M. LW…, à M. FR…, à M. IX…, au syndicat des societés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne, à la société BARCO, à la société CAT, à la société TAXICOP, à la ministre de la transition écologique, au Premier ministre et au ministre de l’économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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