Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2505945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « réfugié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Welsch, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Par une décision du 24 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requérante s’étant vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
3. Par un acte, enregistré le 15 octobre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Welsch, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Welsch au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Welsch la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Welsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Welsch et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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